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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-18.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.388

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., Le Chambord, 06300 Nice, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable qui est demeurée sans réponse, M. X..., masseur kinésithérapeute, a dispensé des soins, de novembre 1991 à février 1992, à un assuré social bénéficiant du tiers payant; que la Caisse, estimant que les prestations qu'elle avait versées à M. X..., en règlement de ses honoraires, étaient indues, lui en a demandé la restitution; que le recours de M. X... a été rejeté; Attendu que M. X... reproche au Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 7 juin 1994) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 qu'à défaut de réponse de la caisse d'assurance maladie dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, qui précède nécessairement l'exécution de l'acte et, partant, son règlement, l'assentiment de l'organisme prestataire quant à la prise en charge dudit acte est réputé acquis; que dès lors, en estimant, pour rejeter le recours de M. X..., que l'assuré social n'était pas assujetti au régime général, géré par le Centre Nice 2 auprès duquel la demande de paiement différé avait été adressée et que la feuille de soins n'était pas dûment complétée par l'assuré, tout en énonçant qu'en l'état de la demande d'entente préalable, la caisse primaire sollicitée n'avait opposé aucun rejet explicite de prise en charge dans le délai de 10 jours prévu par l'article 7 précité, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, ledit article 7; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations; que le Tribunal a relevé que, postérieurement à la prise en charge des soins litigieux, il était apparu que l'assuré était, à la date des soins, affilié non au régime général, mais au régime des travailleurs non salariés au titre d'une activité libérale; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'accord de la Caisse, résultant du silence gardé, n'avait pu être donné en connaissance de cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a légalement justifié sa décision; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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