Texte intégral
N°Minute:25/00827
N° RG 24/01600 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDVA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son éts - [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me COUGNENC Natalie
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 8 juin 2020, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [C] [D] une location d’option avec achat d’un véhicule AUDI NEW Q3 au prix de 47 495,57 € remboursable en 37 échéances mensuelles. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 6 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
déclarer l’action en paiement recevable,
le condamner à payer la somme de 9959,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement.
le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l'audience du 26 août 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a été invitée à délivrer à Monsieur [C] [D] un avenir d’audience pour qu’il soit convoqué devant le Tribunal judiciaire - Site Méditerranée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [C] [D] a été invité à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée à l’audience du 18 novembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande de la société demanderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, tout d’abord, que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 août 2024.
Elle fait valoir, ensuite, que les fonds n’ont pas été débloqués pendant le délai de rétractation et qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes a été remise à l’emprunteur.
Elle indique, par ailleurs, avoir consulté le FICP et avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance.
Elle précise, enfin, avoir vérifié la solvabilité du défendeur et que l’offre de crédit remis à celui-ci comporte un bordereau de rétractation.
A cette audience, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 août 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 26 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, bien que le défendeur ait déclaré, aux termes de la « Fiche dialogue », ne pas payer de loyer et rembourser un crédit immobilier, le prêteur n’a sollicité aucune attestation d’hébergement à titre gratuit ou demandé au défendeur de justifier de sa qualité de propriétaire. Il convient de considérer, dès lors, que la société demanderesse a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
- capital emprunté : 47 495,57 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur (23 383,99 €) et de la vente du véhicule (21 900 €) : 45 283,99 €
soit la somme de 2211,58 € à laquelle Monsieur [C] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [D] devra verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de location d’option avec achat en date du 8 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2211,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 8 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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