Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08250 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZAUV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02901
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mm Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 1er mars 2016, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est
fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme [V] [Y], employée en qualité d'assistante dentaire
par M. [G] [L], chirurgien dentiste, a formé le 21 juin 2012 une demande de
reconnaissance de maladie professionnelle pour 'syndrôme dépressif'.
La caisse a eu recours à une instruction et a recueilli l'avis du comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, qui s'est prononcé en faveur
de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse a donc pris en charge comme maladie professionnelle le 'syndrôme dépressif'
déclaré par Mme [Y].
M. [L] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 1er mars 2016, a déclaré M. [G] [L] mal fondé en son recours et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [L] interjeté appel.
Par arrêt du 5 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des éléments de la cause, la cour, avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la
maladie déclarée par Mme [V] [Y], a désigné le [6] [Localité 7] à charge pour lui de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [V] [Y] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [6] [Localité 7],
le 19 juillet 2023, a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l'audience du 25 septembre 2024, M. [L] n'est n'est ni présent ni représenté mais par message RPVA de son conseil, le 19 septembre 2024, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais demande que M. [L] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [L] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [L] qui sera condamné à payer à la caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [G] [L] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [L] à supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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