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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.424

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., exploitant sous l'enseigne "Aix information immobilier", administrateur de biens, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendue le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Cogeril, société à responsabilité limitée, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété Pendine I et II, dont le siège est ..., 2 / de la société Y..., société anonyme, dont le siège est à Villeneuve-la-Salle, 05240 Serre-Chevallier, 3 / de M. Yves Y..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Y..., demeurant Villeneuve-la-Salle, 05240 Serre-Chevallier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il était constant que lors de l'assemblée générale du 2 janvier 1993, la société Cogeril avait été proclamée syndic de la copropriété et relevé que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des copropriétaires, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que, les décisions de l'assemblée générale s'imposant tant qu'elles n'ont pas été annulées, le syndic proclamé était en droit d'obtenir de toute personne susceptible de les détenir à quelque titre que ce soit la remise des documents concernant la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Cogeril, Y... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1825

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