Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/03646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03646
Date de décision :
11 décembre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2014
DDP
N° 2014/695
Rôle N° 14/03646
[I] [N]
C/
[Y] [A]
SCP [A] [V] [A] [U]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Marie josé COUDERC POUEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03837.
APPELANT
Monsieur [I] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Christine MOUREN,
notaire
[Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
SCP MOUREN TRAMIER MOUREN MONGIN
notaires associés
[Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [L] [G] épouse [N] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M.[Q] [N] et les deux enfants issus de leur union, [X] et [I] [N].
Par acte authentique du 30 mai 2007dressé par Me [Y] [A], notaire, [Q] [N], sachant qu'il était à la fois donataire de l'universalité des biens de la succession de sa femme aux termes d'un acte de 1982 et héritier en application de l'article 587 du Code civil a 'déclaré accepter le bénéfice de la libéralité sus-énoncée en ce qu'elle porte sur l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession du disposant.'
La déclaration de succession faite à [Localité 1] le 6 juillet 2007 fait état d'une somme de 142.839,61 € au titre de l'actif brut de communauté, répartie en quatre comptes dont trois ouverts dans les livres du Crédit agricole.
M.[I] [N], a appris qu'une somme de 79.356,10 € avait été virée sur un compte inconnu à l'initiative de son père [Q] avec l'aval du notaire lequel a attesté auprès de l'établissement bancaire de la qualité de M. [Q] [N] à se servir des liquidités sur le fondement de l'article 587 du code civil.
Par exploit du 4 janvier 2011, M. [I] [N] a fait assigner son père, [Q] [N], sa soeur [X], et Me [A], aux fins de voir condamner son père à fournir une caution de la créance de restitution de la somme de 140.037,64 €, et à défaut, le voir condamner à placer cette somme sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision prévoyant le versement en sa faveur des seuls intérêts servis et pour solliciter également la condamnation du notaire à réparer le préjudice des nus-propriétaires pour le paiement des sommes distraites par l'usufruitier.
Par exploit du 2 juin 2011, M. [I] [N] a attrait en la cause la Caisse régionale de crédit agricole .
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- ordonné la mise hors de cause de la société Caisse régionale de Crédit Agricole,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M.[Q] [N] et Mme [G] et la succession de cette dernière,
- commis le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, dit que pour une bonne administration de la justice, notaire désigné n'aura pas été le notaire de l'une ou l'autre des parties,
(...)
- rappelé que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés
- dit que pour les renseignements de nature bancaire, le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques cellule Ficoba, [Adresse 2], qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant de l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- dit que pour l'évaluation des biens immobiliers le notaire liquidateur, qui peut se référer au fichier central Perval détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, pourra également consulter les déclarations d'intention d'aliéner des communes concernées,
- dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adj oindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 la 2 du code de procédure civile, le délai susvisé étant alors suspendu jusqu'à remise du rapport,
- dit qu'en cas de désaccord entre les parties notamment sur le nom de l'expert ou le montant de la consignation qui devra être avancée, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge commis pour surveiller les opérations,
- dit qu'en application des articles 842 du code civil et l372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article l373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- fixé à 500€ la somme a prélever sur l'actif de la succession pour faire face aux frais de l'état liquidatif, et en cas d'insuffisance de liquidités, à verser entre les mains du notaire commis par la partie la plus diligente,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M.[I] [N] à verser à Me [A] et la SCP TRAMIER MOUREN
[A] [U] la somme 1.500€ sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M.[I] [N] aux dépens engendrés par l'action contre le notaire, la SCP et la société du crédit agricole,
- dit que les autres dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 21 février 2014, M.[I] [N] a relevé appel de ce jugement en intimant seulement le notaire (M. [Q] [N], son père, et sa s'ur [X] avaient déposé des écritures communes en première instance).
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mars 2014, il demande à la cour :
in limine litis :
- de surseoir à statuer sur l'indemnisation du seul préjudice financier de M. [I] [N] dans l'attente de la réalisation par le notaire désigné des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N] - [Z] et de la succession de Mme [Z] épouse [N],
- de réformer le jugement entrepris s'agissant de la responsabilité du notaire,
- de juger que le notaire a failli à ses obligations d'impartialité, d'information et de conseil vis à vis des héritiers, et qu'il en est résulté un préjudice certain pour M [I] [N],
s'agissant des pertes dans la part successorale de M.[I] [N],
- de surseoir à statuer dans l'attente des opérations de comptes liquidation et partage du notaire désigné,
- d'indemniser les autres aspects du préjudice familial et moral de M.[I] [N],
- de condamner le notaire au paiement d'une somme de 50.000 € en réparation du préjudice familial et moral exceptionnel de M.[I] [N],
- et de condamner les intimées au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant soutient que les instructions du notaire adressées à la banque ont méconnu les droits des héritiers réservataires et les dispositions des articles 601 du code civil (fourniture d'une caution garantissant la restitution des sommes), 815-3 du code civil (nécessité de l'accord unanime des indivisaires pour disposer des biens indivis), et 1094-3 du code civil aux termes desquelles « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles, qu'il sera fait emploi des sommes et que des titres au porteur soit, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. » ; que le notaire a commis des fautes en n'informant pas les héritiers de Mme [Z] épouse [N], dès l'ouverture de la succession de l'épouse, de la nécessité d'un emploi des sommes d'argent dans le respect de ces dispositions et ne leur proposant pas la signature d'une convention d'organisation de l'usufruit, et en intervenant afin de permettre la distraction des sommes indivises par M. [Q] [N]
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2014, Me [Y] [A] et la SCP MOUREN TRAMIER MOUREN MONGIN demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter M [I] [N] de ses demandes, le condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront distraits.
Le notaire soutient :
' que l'usufruitier bénéficiaire de la dispense de fournir caution a les mêmes droits que si une caution avait été effectivement fournie : soit le droit de jouir des choses soumises à son usufruit dans la forme qu'elles ont au moment où s'ouvre ce dernier, sans que cette jouissance puisse dès l'origine être transformée ou modifiée par des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du nu-propriétaire ;
' que les dispositions de l'article 587 du Code civil s'appliquent à l'espèce, de sorte que M. [Q] [N] a été dispensé à juste titre de fournir une caution ;
' que le notaire, dès que [I] [N] a invoqué l'obligation d'emploi en vertu de l'article 1094 ' 3 du Code civil, a réagi favorablement en proposant une réunion de concertation pour la mise en place d'une convention de quasi usufruit garantissant la créance de restitution au profit des nus-propriétaires ;
' et qu'aucun lien de causalité ni aucun préjudice effectif ne sont établis en l'espèce ; que rien ne permet à M. [I] [N] d'affirmer qu'il aurait fait valoir une demande d'emploi des fonds puisqu'il est établi au contraire que ce dernier ne souhaitait pas percevoir de liquidités et qu'il s'est abstenu d'agir à cet égard pendant trois ans.
L'ordonnance de clôture est datée du 16 octobre 2014.
MOTIFS
Attendu que le notaire, officier ministériel, a manqué à son devoir de prudence et d'impartialité à l'égard des deux parties en faisant droit à la demande de M. [Q] [N] de pouvoir disposer des liquidités sans en avoir, au préalable, informé les héritiers réservataires et sans les avoir informés de leur droit d'obtenir des garanties financières ;
Mais attendu que ce manquement n'a toutefois causé aucun dommage ; qu'en effet le préjudice allégué n'est évoqué que sous une forme interrogative par l'appelant (cf. page 10 de ses écritures) ; que le dommage n'est qu'éventuel, son existence ou non dépendant de l'état liquidatif qui sera établi par le notaire désigné par le jugement déféré ; que l'action, prématurée, ne peut avoir pour objet l'indemnisation d'un dommage futur purement hypothétique, dont l'occurrence est faible, compte tenu du patrimoine dont M. [Q] [N] dispose au regard d'une dette putative de restitution ;
Attendu que le jugement qui a rejeté les demandes doit donc être approuvé, sans sursis à statuer dans l'attente qu'un préjudice éventuel se réalise ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne M.[I] [N] à verser à Me [A] et la SCP TRAMIER MOUREN
[A] [U] la somme de mille euros (1 000€) au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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