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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-42.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.031

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE NOUVELLE POUR l'HABITAT (T.N.H.), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1986, par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de Monsieur Yves A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, Président, Madame Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Technique Nouvelle pour l'Habitat (TNH) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes,4 février 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. A..., salarié de M. Y..., son sous-traitant, un rappel de salaires, et à lui remettre des bulletins de salaires et un certificat de travail, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le jugement ne contient aucune mention, même succinte, des moyens articulés par les parties ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, en second lieu, que la motivation du jugement qui se borne à indiquer que la société n'a pas établi les éléments de fait qui lui auraient permis de s'exonérer des responsabilités prévues à l'article L. 125-2 du code du travail, est insuffisante, qu'en effet, l'article L. 125-2 du code du travail n'établit aucune présomption à l'égard de l'entrepreneur principal, qu'il appartenait donc au conseil de prud'hommes de rechercher si les conditions d'application de l'article L. 125-2 étaient réunies, qu'en outre, le jugement n'a pas précisé si les travaux avaient été exécutés dans l'établissement de l'entrepreneur principal, ou dans d'autres établissements que ceux de l'entrepreneur principal, ces deux hypothèses visées par l'article L. 125-2 du code du travail entraînant des conséquences et des sanctions différentes, qu'enfin, seul l'alinéa 2 de l'article L. 125-2 pouvant trouver application en l'espèce, le jugement ne contient aucun motif sur l'insolvabilité de M. Y..., bien qu'il s'agisse d'une condition d'application de ce texte ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas motivé leur décision ; alors, en troisième lieu, que, d'une part, la société TNH rapportait la preuve de ce qu'au moment où la sous-traitance avait été conférée à M. Y..., celui-ci était bien titulaire d'une assurance professionnelle couvrant sa responsabilité civile et décennale, ce qui démontrait qu'il était propriétaire de son entreprise, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 125-2 du code du travail, la responsabilité personnelle de l'entrepreneur principal n'est engagée que si le sous-traitant n'est ni inscrit au registre des métiers, ni propriétaire d'un fonds de commerce, qu'en l'espèce la preuve était rapportée que M. Y... était inscrit au registre des métiers et propriétaire de son fonds ; alors, enfin, que l'article L. 125-2 dispose que l'entrepreneur principal est substitué à l'entrepreneur sous-traitant en cas d'insolvabilité de ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'était nullement établi, ni même allégué, que M. Y... fût insolvable, le seul fait qu'il n'ait pas comparu n'étant pas suffisant ; qu'en omettant de procéder aux constatations de fait nécessaires pour établir que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du code du travail étaient réunies, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale et ont violé l'article L. 125-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'exposé des moyens des parties se déduit de la motivation de jugement ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions que la société TNH ait fait valoir devant les juges du fond que M. Y... ne fût pas insolvable ; que les moyens sont, par suite, de ce chef, nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Attendu, enfin, qu'en estimant par une appréciation des éléments de preuve que la société TNH n'établissait ni que M. Y... était inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers, ni qu'il était propriétaire d'un fonds de commerce, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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