Texte intégral
N° N 15-87.241 F-D
N° 5173
ND
15 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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Mme [B] [M],
L'association d'aide aux parents de Saint-Louis (AAPSL), parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Q] [L] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé M. [Q] [L], prévenu, des fins de la poursuite sur les faits de diffamation publique envers Mme [M] et l'association d'aide aux parents de Saint-Louis (AAPSL) qu'elle représente ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs exacts et suffisants, déduit des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en relaxant M. [L], qu'ils ont fait une parfaite application des dispositions de la loi et ont développé une motivation conforme à la jurisprudence des cours et tribunaux ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les propos tenus par M. [L] au cours d'une émission radiophonique à caractère polémique, portant sur la perte de confiance des parents d'élèves à l'encontre d'associations censées les représenter, n'ont jamais fait mention de Mme [M] ou de l'AAPSL, ce qui souligne au demeurant la prudence, et par conséquent la bonne foi, pratiquée par l'intimé dans les propos tenus en direct ; que les propos tenus dans le cadre d'une émission fortement polémique comme l'indique son titre « coup de poing sur l'actu », n'ont pas dépassé les limites généralement admises en matière de liberté d'expression ; que l'AAPSL, qui n'a jamais été expressément nommée, n'était pas alors la seule association concurrente de celle à laquelle M. [L] était affilié, qu'il importe peu que les autres associations auraient été minoritaires en suffrages lors des élections ; que même dans un cercle d'initiés rien ne permettait de penser que M. [L] imputait à l'AAPSL de « rouler les familles », terme au demeurant vague et générique qui ne permettrait pas d'organiser un débat contradictoire ; que rien ne permettait de penser que les expressions « le responsable scolaire », avec l'utilisation du masculin, et « la personne qui justement est aux affaires scolaires » visaient expressément Mme [M], rien ne démontrant qu'elle aurait été la seule à travailler dans ce service et la seule responsable dans le service ; que les propos tenus sont vagues et très généraux, qu'ils ne comportent pas d'imputation d'aucun fait précis, les termes « rouler les familles » « qui se permet de mettre des pressions sur les gens » et « si vous vous mettez avec la liste PEEP, vous n'aurez pas de contrat avec la mairie » ne renferment aucune imputation directe ou indirecte de faits commis par les parties civiles, étant souligné que Mme [M] n'a jamais été chargé des contrats aidés au sein de la mairie de [Localité 1] ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les termes objets de la poursuite initiale sont tous généraux et vagues, rien ne permet de dire qu'ils auraient été proférés à l'encontre d'un particulier ou d'une personne morale nommément désignés, il conviendra par conséquent de confirmer la décision entreprise ;
"et aux motifs adoptés que tant Mme [M] que l'AAPSL prétendent avoir été directement diffamées par M. [L] lors de l'émission de radio du 25 septembre 2013 ; que toutefois il est constant que les propos poursuivis par les parties civiles ne font nullement mention de l'AAPSL ; que M. [L] n'a pas non plus utilisé de formule ou moyen détourné pour désigner cette association, qui n'est pas la seule association de parents d'élèves concurrente de la PEEP, à laquelle M. [L] est affilié ; qu'en conséquence il n'apparaît pas d'élément permettant à l'auditeur moyen de croire que M. [L] imputait à l'AAPSL de « rouler des familles » ; que Mme [M] n'est pas citée directement ; que le fait que M. [L] ait parlé du « responsable scolaire des affaires » et de la « personne qui justement est aux affaires scolaires » ne peut suffire à la viser expressément aux oreilles d'un auditeur moyen ; que si Mme [M] prétend qu'elle était responsable du bureau des affaires scolaires, elle n'a jamais prouvé exercer effectivement de telles fonctions et surtout être la seule personne à représenter ce service ; qu'elle verse en effet à l'appui de sa plainte initiale un arrêté du maire de [Localité 1] en date du 19 janvier 2011, la faisant bénéficier d'un avancement d'échelon en qualité d'adjoint administratif de 2e classe sans que ses fonctions soient autrement précisées ainsi qu'un procès-verbal du conseil d'administration de l'AAPSL en date du 5 décembre 2013, dans lequel il est effectivement fait état de ce que Mme [M] est employée communale à la commune de [Localité 1], chef de service du bureau des affaires scolaires à la gestion du personnel des écoles de [Localité 1], sans que cela ne soit pour autant établi autrement que par une simple affirmation d'une association présidée par Mme [M] mais n'étant pas l'employeur de celle-ci ; que force est de constater en l'espèce que les propos incriminés constituent de la part du prévenu une attaque certes vive mais vague et générale et ne dépassant pas le cadre de la libre discussion publique ; que, ne saurait être jugée diffamatoire l'allégation générale « qui se permet de mettre des pressions sur les gens » qui ne comporte l'imputation d'aucun fait précis susceptible d'un débat contradictoire ; que la description de l'état des mobiliers de cantine dans la commune de Saint Louis si elle peut viser directement cette dernière ne renferme aucune imputation directe ou indirecte de faits commis par Mme [M] ; qu'enfin l'expression « c'est dommage et c'est lamentable » bien que péjorative, ne véhicule l'imputation d'aucun fait qui aurait été commis par Mme [M] ou visant celle-ci ; que le tribunal étant lié dans les termes stricts de la prévention, il convient de constater que les termes objets de la poursuite sont généraux et ne peuvent être réputés avoir été proférés à l'encontre d'un particulier nommément désigné ; qu'il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et de débouter en conséquence la partie civile de toutes ses demandes ;
"1°) alors que la diffamation publique envers un particulier est caractérisée, même si la personne visée n'est pas nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en décidant que les parties civiles, Mme [M] et l'AAPSL, n'étaient pas identifiables, au motif inopérant qu'elles n'avaient pas été mentionnées ni expressément nommées au cours de l'émission de radio du 25 septembre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les parties civiles avaient versé aux débats des attestations de parents d'élèves certifiant avoir bel et bien identifié Mme [M] et l'AAPSL au cours de l'émission de radio du 25 septembre 2013 ; qu'en affirmant que même dans un cercle d'initiés rien ne permettait de penser que M. [L] imputait à l'AAPSL de « rouler les familles », sans tenir compte des attestations de plusieurs auditeurs qui avaient affirmé avoir reconnu Mme [M] et l'AASPL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que dès lors qu'un cercle restreint d'initiés reconnaissait dans les propos tenus par M. [L] que l'AAPSL et sa présidente, Mme [M], étaient bel et bien visées par le responsable de la PEEP, il importait peu que Mme [M] ne soit pas la seule responsable des affaires scolaires à [Localité 1] ; qu'en se fondant sur cette circonstance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter l'identification de Mme [M], n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'une personne peut être victime d'une diffamation dès lors que, sans être nommée ou expressément désignée, son identification est rendue possible par les termes de l'écrit incriminé ou par des circonstances extrinsèques ; que les passages de l'émission radiophonique incriminés étaient « pour dire si vous mettez avec la liste PEEP, vous n'aurez pas de contrat avec la mairie », « méthodes vraiment lamentables », et « je prends l'exemple de [Localité 1] (
) j'attaque pas la municipalité, mais vous avez des personnes qui travaillent à la mairie (
). J'ai vu des tables, des pieds de chaises, des pieds de tables, des pieds de chaises rouillés dans une cantine, d'accord, c'est pas la mairie mais je (sic), mais le responsable des affaires scolaires, d'accord (
) je parle de la personne qui justement est aux affaires scolaires (
) et qui se permet de mettre des pressions sur les gens. Là je trouve que c'est dommage et c'est lamentable et on pose la question : pourquoi les fédérations ne travaillent pas ensemble. On travaille pas ensemble, on travaille avec la FCPE (
) on travaille avec la FCPE, mais par contre on travaille pas avec des gens qui roulent des familles » ; que Mme [M] qui présidait l'AAPSL, qui n'avait plus d'enfant en âge scolaire et qui était responsable des affaires scolaires à la mairie de [Localité 1] était donc identifiable comme étant la personne qui, selon le prévenu, exerçait des pressions sur les parents d'élèves, et qui « roulait » les familles en défendant son intérêt personnel et non celui des enfants en laissant se dégrader les tables et les chaises dans les cantines de [Localité 1] ; qu'en conséquence, en retenant que rien ne permettait de penser que les expressions « le responsable scolaire », et « la personne qui justement est aux affaires scolaires » visaient expressément Mme [M], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, il ressortait des passages poursuivis que le prévenu avait imputé aux parties civiles non seulement un chantage à l'emploi sur les parents d'élèves de [Localité 1], Mme [M] étant chef de service à la mairie, pour qu'ils ne se rallient pas à la liste PEEP, ce qui constituait des allégations de trafic d'influence et/ ou discrimination à l'embauche, mais aussi l'incapacité de Mme [M], comme responsable des affaires scolaires, de s'occuper normalement des enfants, ce qui constituait une atteinte évidente à la considération de la personne, mise en cause gravement dans ses qualités professionnelles, le tout conduisant le prévenu à dire que l'on était en présence d'une association de parents d'élèves qui « roule » les familles et fait « pression » sur les gens ; que dès lors, en estimant que l'articulation de ces faits précis et attentatoires à l'honneur et à la considération ne pouvaient pas caractériser une diffamation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2013, M. [L], responsable local de la fédération de parents d'élèves PEEP, participant à une émission diffusée par la station de radio Réunion première à l'occasion de la clôture des listes pour les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'administration des établissements scolaires de l'île, a évoqué la "tête de liste" ou "quelqu'un de la FRAPE" (fédération réunionnaise des associations de parents d'élèves) à Saint-Louis, "qui met la pression sur les parents pour dire si vous mettez avec la liste PEEP, vous n'aurez pas de contrat avec la mairie", a affirmé avoir des preuves de ces "méthodes vraiment lamentables" et a ajouté : "je prends l'exemple de Saint-Louis [...] des personnes qui travaillent à la mairie, qui sont des responsables de fédération, d'une fédérations locale et qui ne dénoncent pas. C'est pas ces personnes là. J'ai vu des tables, des pieds de chaises, des pieds de tables, des pieds de chaises rouillés dans une cantine, [...] c'est pas la mairie mais [...] le responsable des affaires scolaires, [...] je parle de la personne qui justement est aux affaires scolaires [...] d'accord et qui se permet de mettre des pressions sur les gens. Là je trouve que c'est dommage et c'est lamentable et on pose la question pourquoi les fédérations ne travaillent pas ensemble. On travaille pas ensemble, on travaille avec la FCPE [...] on travaille avec la FCPE mais par contre on travaille pas avec des gens qui roulent les familles" ;
Que Mme [B] [M] et l'AAPSL ont porté plainte et se sont constituées partie civile des chefs susvisés en raison de ces propos ; que le tribunal correctionnel a renvoyé M. [L] des fins de la poursuite et prononcé sur les intérêts civils ; que Mme [M] et l'AAPSL ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence de caractère diffamatoire des propos, critiqués à la cinquième branche du moyen, ont, à bon droit, retenu que les parties civiles ne pouvaient être identifiées, même au sein d'un cercle restreint d'initiés, comme étant les personnes que visaient les passages poursuivis, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer qu'une telle identification ne résultait pas davantage des attestations de parents d'élèves communiquées aux juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme [M] et l'AAPSL devront payer à M. [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.