Texte intégral
N° 64
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Daviles-Estines,
- Me Kintzler,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00118, rg n° F 19/00152 du Tribunal du Travail de Papeete du 18 octobre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00070 le 29 octobre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2021 ;
Appelante :
La Sas Air [Localité 4], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 09 320 B, n° Tahiti 926923 dont le siège social est sis à [Adresse 1]a ;
Représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [J], né le 10 mai 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 Septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [J] était embauché le 11 juin 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de personnel navigant technique par la Sas Air Tetiora (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 456 648 FCP. Il était prévu que l'employeur financerait la formation du salarié pour un montant de 1 680 000 FCP.
Le 2 avril 2019, le salarié exprimait son souhait de se présenter aux élections des représentants du personnel.
Par courrier du 25 juillet 2019, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par procès verbal de tirage au sort du 29 juillet 2019, un conseil de discipline était constitué lequel recevait le salarié le 1er août 2019.
Son licenciement lui était notifié le 2 août 2019 en ces termes :
'(.../...) En tant que commandant de bord, vous avez réalisé deux vols (aller retour Tahiti-Tetiaora-Tahiti) sur l'appareil appartenant à la société Tahiti Beachcomber Sa immatriculée F-OKMB le 9 juillet 2019.
Le traitement de ces vols a fait ressortir de graves fautes professionnelles ainsi que le non respect des procédures en vigueur qui découlent de la lecture du carnet de route et qui ont été soulignées lors de votre réunion de débriefing avec le responsable désigné opérations en vol, M. [V], en présence du responsable conformité/sécurité de la compagnie, M. [B].
Après avoir effectué une enquête, nous avons décidé d'engager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour motif personnel.
Nous vous avons donc convoqué (.../...) À un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Compte tenu de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire pour toute la durée de la procédure.
(.../...) Vous avez été convoqué à un conseil de discipline programmé le 1er août 2019; Le conseil de discipline a été préalablement constitué le 29 juillet 2019. Nous vous avons communiqué le dossier d'instruction et vous avez été assisté lors de ce conseil de discipline par M. [B].(.../...)
Le conseil de discipline auquel vous vous êtes présenté s'est régulièrement tenu le 1er août 2019 et a rendu son avis. Les membres du conseil estiment que 'la matérialité et la gravité des faits, leur reconnaissance par M. [J] et les explications de celui-ci sont de nature à entraîner une sanction telle que la mise à pied'. Il s'agit d'un simple avis consultatif. Il nous appartient désormais de statuer.
Nous vous rappelons qu'en tant que commandant de bord, vous avez réalisé le 9 juillet 2019 deux vols (aller retour Tahiti-Tetiaora-Tahiti) sur l'appareil appartenant à la société Tahiti Beach Comber Sa.
Le traitement de ces vols fait ressortir de graves fautes professionnelles ainsi que le non respect des procédures en vigueur qui se déduisent à la lecture du carnet de route et qui ont été soulignées lors de votre réunion de debriefing avec le responsable désigné opérations en vol, M. [V] en présence du responsable conformité/ sécurité de la compagnie M. [B].
Vous avez inscrit sur le carnet de route de l'appareil la même panne sur chacune des lignes correspondantes à chacun des deux vols que vous avez effectué en tant que commandant de bord le 9 juillet 2019. Durant votre entretien préalable, vous avez éludé ce point en particulier s'agissant de l'inscription sur la ligne du 1er vol ; contrairement à ce que vous avez reconnu lors de l'entretien avec M. [V] le 15 juillet 2019. A partir du moment où vous inscrivez sur le carnet de route de l'appareil une panne lors d'un premier vol, vous ne pouvez, eu égard aux règles applicables dans le domaine aéronautique, entreprendre un 2ème vol sans que la panne ne soit réglée. Pour ce seul motif votre licenciement pour faute grave est pleinement justifié.
Le 9 juillet 2019, après avoir constaté un 'durcissement' sur la commande de trim de profondeur lors des vérifications effectuées avant votre départ de PPT, vous n'avez pas pris les décisions et les mesures qui s'imposaient à savoir :
a) suspendre la préparation du vol puisqu'il est imposé de ne pas faire le vol avec ce type de panne ou présomption de panne.
L'argument que vous avez développé lors de votre entretien préalable est contraire à toute logique. Vous prétendez que vous n'aviez pas à suspendre la préparation du vol car il n'y avait pas de panne. Si un pilote devait attendre une panne pour la noter sur le carnet de route, jamais la sécurité aérienne ne serait garantie. Le fait de ne pas avoir suspendu la préparation du vol constitue une faute professionnelle justifiant là aussi votre licenciement.
b) prendre l'avis du RDMN (responsable désigné du maintien de navigabilité) qui suit cet appareil ou prendre attache du RDOV pour obtenir tous éclaircissements sur la marche à suivre en cas de doute.
En ne prenant pas l'avis du RDMN ou du RDOV au moment où vous constatez un 'durcissement' sur la commande de trim de profondeur, vous avez manifestement commis une faute professionnelle justifiant sur ce point votre licenciement.
c) vous référer au document de bord MEL le cas échéant.
Lors de votre entretien préalable vous avez considéré de concert avec M. [B] qu'il n'y avait pas lieu de le faire puisqu'il n'y avait pas de panne. Votre raisonnement est tout simplement invraisemblable.
Vous avez effectué un premier vol entre Tahiti et [Localité 4] avec les passagers prévus malgré votre constat sur un problème de commandes de vol. Il s'agit d'une faute professionnelle grave justifiant votre licenciement.
Arrivé en début de matinée à [Localité 4], le vol retour était prévu en fin d'après midi et à aucun moment vous n'avez rapporté le problème que vous aviez rencontré dès avant le premier vol. Vous avez effectué le vol retour sur Tahiti avec vos passagers de nouveau en contradiction avec les procédures en de telles circonstances. Il s'agit d'une nouvelle faute professionnelle particulièrement grave.
Ce n'est qu'à votre retour de vol après avoir échangé avec le RDMN que vous avez décidé en toute connaissance de cause d'inscrire la panne sur le carnet de route comme la procédure vous l'impose afin de déclencher une intervention technique pour entreprendre des investigations et faire le nécessaire avant de pouvoir déclarer de nouveau l'appareil apte au vol.
Les indications que vous avez portées sur le carnet de route de l'appareil attestent bien que les vols ont été effectués avec la panne ou la suspicion de panne, ce qui est contraire à la réglementation.
Durant votre entretien préalable vous n'avez jamais nié aucun des faits qui vous sont reprochés. Votre stratégie de défense a consisté à reporter les responsabilités sur d'autres personnes (notamment les RDMN) ainsi que sur l'aéronef auquel vous attribuez un défaut de conception. Vous vous êtes employé à minimiser la portée de vos écrits et décisions et vous avez tenté bien maladroitement de mettre en face des griefs qui vous sont reprochés, d'autres situations et des faits différents afin de démontrer un soi-disant traitement discriminatoire à votre encontre.
Vous considérez que vous n'avez commis que des erreurs lesquelles ne peuvent être qualifiées de fautes.
Nous considérons au contraire que faire décoller à deux reprises un avion alors qu'il existe un doute sur le fonctionnement d'une commande de vol ne constitue pas de simples erreurs mais bien des fautes professionnelles particulièrement graves (.../...).
Eu égard aux faits précités, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves. Votre comportement irresponsable et la perte de confiance qui en résulte rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise(.../...)'.
Contestant son licenciement, par requête du 2 octobre 2019, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 18 octobre 2021,condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-400,000 FCP au titre de la retenue illicite sur salaire,
-1 451 520 FCP de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 451519 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145 152 FCP pour les congés payés y afférents,
-225 792 à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
-500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-150 000 FCP au titre de ses frais de procédure,
et ordonnait la remise des bulletins de paie rectifiés,
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et l'a condamné à rembourser au salarié la somme de 400 000FCP prélevée au titre de la clause de dédit formation.
A titre subsidiaire, elle expose que l'irrégularité de la constitution du conseil de discipline, si elle est établie, ne peut donner lieu qu'au versement d'un mois de salaire pour procédure irrégulière.
Elle sollicite l'octroi d'une somme de 226 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que, si deux délégués du personnel ont été exclus du tirage au sort des membres constituant le conseil de discipline pour risque de partialité, cette décision a été prise en accord avec tous les membres présents et que cela n'a nullement affecté les droits du salarié qui ne l'a pas contesté en son temps.
Elle ajoute que le prélèvement de la somme de 400 000 FCP correspond à une partie des frais de formation laquelle n'a pu être menée à son terme du fait du licenciement pour faute grave du salarié. Elle expose qu'elle a rempli ses obligations en la matière en faisant réaliser plusieurs modules de formation au salarié.
Quant au licenciement, elle affirme que le commandant de bord doit notamment entreprendre un vol que s'il estime que l'aéronef est en état de voler, que toute inscription sur le carnet de route doit donner lieu à une intervention technique, qu'en l'espèce, le salarié a effectué deux vols alors qu'il avait constaté un durcissement dur la commande de trim de profondeur enfreignant ainsi toutes les consignes de sécurité.
Par conclusions régulièrement notifiées le salarié demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du défaut de formation et au titre du rappel d'heures supplémentaires.
Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-2 903 038 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 000 000 FCP pour défaut de formation,
-687 800 FCP à titre de,rappel d'heures supplémentaires outre 69 780 FCP pour les congés payés y afférents,
-500 000 FCP pour licenciement abusif
-100 000 FCP pour retenue abusive
-500 000 FCP pour ses frais irrépétibles
et à ce qu'il lui remette ses documents sociaux sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard.
Il soutient, en substance, qu'il n'a pas bénéficié de la formation qui était prévue notamment du stage d'adaptation de l'employeur et que le retenue opérée sur son solde de tout compte est illicite.
Il affirme qu'il n'a commis aucune faute grave, le durcissement de la commande de trim ne constituant pas une panne mais un simple événement technique nécessitant le graissage de la commande. Il expose qu'il a effectué les deux vols contestés en toute sécurité à telle enseigne que cet incident ne fit l'objet d'aucun signalement à l'autorité compétente alors que l'employeur à l'obligation de signaler à l'autorité compétente notamment le fonctionnement anormal des commandes de vol.
A titre subsidiaire, il expose que la tenue préalable d'un conseil de discipline est obligatoire et que ce dernier a été composé de manière irrégulière la direction ayant écarté deux délégués du personnel et ayant nommé que la veille du conseil de discipline le responsable chargé de l'instruction du dossier.
A titre infiniment subsidiaire, il argue qu'il a fait l'objet d'une double sanction, son responsable, l'ayant rétrogradé suite à l'incident survenu
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
-Sur l'exécution de la formation :
M. [J] se plaint de ne pas avoir bénéficié de la formation à laquelle il avait droit en novembre 2018. Mais l'employeur démontre que le salarié n'avait pas à ce moment là l'expérience requise pour participer au stage d'adaptation.
Par contre, il a pu bénéficier de ce stage en décembre 2018 et janvier 2019 et a obtenu sa qualification QT DHC6 de commandant de bord à telle enseigne qu'il est actuellement pilote de ligne sur Air Calin, compagnie calédonienne.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
-Sur les heures supplémentaires :
Il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, M. [J] produit un planning réalisé par ses propres soins, planning qui ne débute qu'en décembre 2018 et qui est inexploitable dans la mesure où il mélange les heures d'astreinte et les heures de travail effectif.
Sa demande doit être rejetée.
Sur le licenciement :
Sur la régularité du conseil de discipline :
Il est prévu avant tout licenciement d'un pilote de recueillir l'avis consultatif du conseil de discipline.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur d'avoir écarté de la liste des participants deux délégués du personnel susceptibles de défendre le salarié et d'être partiaux.
Or il n'établit pas l'existence d'un grief. En effet il s'est fait défendre par un des délégués du personnel écarté et il n'a jamais contesté la régularité du conseil de discipline avant la présente procédure.
De surcroît ce conseil de discipline ne donne qu'un avis consultatif , lequel, en l'espèce, préconisait une mise à pied.
En l'absence de tout grief la régularité du conseil de discipline ne peut être contestée.
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur reproche au salarié d'avoir affecté un vol aller retour sur Tetiaora alors qu'une commande de vol présentait une anomalie.
L'intimé ne conteste pas les faits mais considère que dans la mesure où il n'y avait pas de panne avérée, il pouvait effectuer le vol litigieux.
Or la procédure destinée à sécuriser les vols aériens prévoit que le commandant de bord doit signaler immédiatement dans le carnet de vol toute anomalie qu'il constate afin qu'elle soit immédiatement prise en charge par l'équipe technique.
En ne respectant pas cette procédure et en effectuant un vol aller retour après avoir constaté qu'une des commandes de bord de l'appareil présentait une défectuosité, M. [J] a enfreint toutes les règles de sécurité et a mis en danger la sécurité du personnel navigant et des passagers.
Suite à cet incident, M. [J] a été affecté temporairement au sol. Ce fait ne constitue pas une double sanction mais une précaution prise par l'employeur dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire.
Le fait d'avoir effectué un vol aller retour alors qu'il avait constaté que la commande Trim était difficile à manoeuvrer constitue à l'évidence une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Sur le remboursement de la formation :
Au vu de la clause de dédit formation et du licenciement pour faute grave du salarié, c'est à bon droit que l'employeur a prélevé la somme de 400 000FCP alors qu'elle justifie avoir payé la somme totale de 3 982 259 FCP au titre de la formation du salarié.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et de dommages intérêts pour absence de formation ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de M. [X] [J] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [X] [J] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : I. MARTINEZ
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