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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-84.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.276

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit : Attendu que ce mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure a été transmis directement à la Cour de Cassation plus de 10 jours après le pourvoi ; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 451-1 du Code de sécurité sociale ; Vu ledit article ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce Code, être exercé par la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mohamed X... est décédé des suites d'un accident du travail ; que la cour d'appel, par une première décision devenue définitive, a déclaré son employeur, René Y..., coupable d'homicide involontaire, a reçu en sa constitution de partie civile la veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs et a "réservé les droits" de celle-ci ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la recevabilité de la constitution de partie civile ne pouvait plus être remise en cause par le prévenu, a condamné celui-ci à réparer le préjudice moral de la veuve et sursis à statuer sur ses autres demandes indemnitaires ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur la réparation du dommage, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 6 novembre 1992 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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