Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIQ7
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01022
APPELANTE :
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le 28 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016284 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [U] [L]
né le 01 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [L] et Mme [E] sont acquises à la date du 8 juin 2021 ; ordonné à Mme [E] de quitter les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ; dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir quitté les lieux dans ce délai, Monsieur [L] pourra deux mois après avoir fait signifier un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ; condamné Mme [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 770 € et ce jusqu'à la libération effective des locaux ; condamné Mme [E] à payer la somme de 3.754 € au titre d'arriéré des loyers et charges;
Mme [E] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2022 et dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, elle demande à la cour de débouter Monsieur [L] de sa demande d'expulsion et de règlement de loyers ; subsidiairement de lui accorder les plus larges délais ;
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, Monsieur [L] demande à la cour de débouter Mme [E] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.817,50 € ou subsidiairement la somme de 1.578 € ; de la débouter en sa demande de délai de paiement ;
Par contrat en date du 13 avril 2012, avec avenant au 10 juillet 2014, Monsieur [L] a donné à bail à Mme [E] une maison moyennant un loyer mensuel de 750 € ; il lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2021 et a saisi le juge par assignation en date du 11 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] indique qu'elle a quitté les lieux depuis le 10 novembre 2021 et que donc son appel ne porte plus que sur le montant de la dette locative ; que la commission de surendettement lui a fait connaître le 31 août 2021 sa décision d'imposer l'effacement total de ses dettes dont la dette locative ; que par suite elle ne doit plus aucune somme à Monsieur [L].
La cour constate que dans le cadre de sa décision notifiée le 31 août 2021 la commission de surendettement des particuliers a prononcé un effacement total des dettes de Mme [E] ; que la dette locative figure bien dans la liste annexée à cette décision.
La cour dira en conséquence que Mme [E] n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de Monsieur [L] et infirmera la décision de ce chef.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de toute la procédure.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [G] [E] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Vu le départ de Mme [G] [E] des lieux loués en date du 10 Novembre 2021,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales ;
Réforme la décision entreprise du seul chef de la dette locative et statuant à nouveau,
Constate que Mme [G] [E] ne doit plus aucune somme à Monsieur [U] [L] au titre de la dette locative ;
Déboute Monsieur [U] [L] en ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de toute la procédure.
Le greffierLe président
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