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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2114779

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114779

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle aurait dû être précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a bien répondu aux demandes de renseignement des services de la préfecture ; - elle est entachée de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022 et qui n'a pas été communiqué, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. M. B a produit un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, après la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Veillat pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, M. B établit, par le nombre et la variété des pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis 2001. D'autre part, il entretient depuis 2010 une relation avec une ressortissante française. Ils ont eu ensemble une fille, née en mars 2015 et qui était, à la date de la décision attaquée, scolarisée en maternelle. M. B réside avec sa compagne et leur enfant et il n'est pas contesté qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de cette dernière, ainsi que le lui permettent les revenus qu'il déclare. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il posséderait des attaches en Mauritanie, pays qu'il a quitté il y a vingt ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 25 octobre 2021 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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