Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408637
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408637
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures une attestation de prolongation d'instruction ;
- de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme B épouse C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 3 :Les conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Zaïem en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408637
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