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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2408637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408637

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de 24 heures une attestation de prolongation d'instruction ; - de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme B épouse C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme D C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B épouse C. Article 3 :Les conclusions de Me Borges de Deus Correia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Zaïem en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408637

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