Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-80.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.269
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Josiane épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Josiane Z... pour violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
"aux motifs qu'elle s'était rendue aux abords de la boutique de X... pour prier contre son pouvoir qu'elle qualifiait de satanique, projetant de l'eau dite bénite, collant des images pieuses sur les vitrines, l'apostrophant au Café de Flore et en d'autres endroits, le traitant par exemple de "diable qui veut la transformer en chèvre" et que, se trouvant dans son propre véhicule face au Café de Flore, elle psalmodiait des prières afin d'exorciser X... ; que l'infraction de violences volontaires et de voies de fait ne supposait pas nécessairement un contact physique entre l'auteur et la victime dès lors que les agissements du prévenu étaient de nature à entraîner des répercussions physiologiques ou psychologiques chez la victime ;
et que selon X..., Josiane Z... avait terni son image auprès de ses clientes et l'avait contraint à quitter les lieux où il se trouvait, ajoutant qu'il craignait en permanence de la voir survenir, la prévenue se livrant à ses agissements plusieurs fois par semaine ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter des déclarations de la victime, sans constater que les gestes ou attitudes de la prévenue étaient objectivement de nature à impressionner une personne raisonnable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec préméditation dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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