Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-12.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.926
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie AGF IART, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Allianz Via assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Le Pénélope, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montée du Château, 13170 Les Pennes Mirabeau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Allianz Via assurances, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Le Pénélope, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2000), que la société à responsabilité limitée Le Pénélope (la société), dont le fonds de commerce avait été détruit par un incendie, avait obtenu, d'un juge des référés, la condamnation à titre provisionnel de la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz Via (l'assureur), à lui verser la somme principale de 300 000 francs ; qu'un jugement sur le fond, en date du 5 septembre 1989 a ordonné la restitution, à l'assureur, de cette somme "avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts..." ; qu'un arrêt en date du 6 février 1992 a confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné "la restitution des provisions versées" et a condamné l'assureur à payer une indemnité au titre de la garantie de perte d'exploitation ; que la société ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, puis pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l'assureur pour avoir paiement de sa créance, ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une demande de compensation entre les sommes respectivement dues ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts de la somme de 300 000 francs étaient dus, non à compter de son versement le 28 décembre 1984, mais à compter de la signification de l'arrêt du 6 février 1992, et que cet arrêt ne pouvait être à nouveau interprété, dès lors que, par un précédent arrêt du 10 mars 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé celle-ci irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des droits et contestations qu'elle tranche ; qu'en l'espèce, les droits conférés aux parties par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-provence du 6 février 1992 n'ayant pas été modifiés par l'arrêt rendu par la même juridiction le 10 mars 1999, lequel s'était contenté de requalifier la requête de la compagnie Allianz pour ensuite la déclarer irrecevable, la chose jugée par ce dernier arrêt ne pouvait empêcher le juge de l'exécution de se prononcer sur la portée de la condamnation à restitution prononcée par l'arrêt confirmatif du 6 février 1992, et dire si cette restitution incluait ou non les intérêts perçus par la société Le Pénélope depuis le versement de ces provisions ; qu'en décidant le contraire et en s'interdisant tout examen de l'arrêt du 6 février 1992 pour y rechercher si la condamnation de la société Le Pénélope à restituer les provisions reçues n'incluait pas nécessairement la restitution des intérêts à compter du versement, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 1351 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter, s'il y a lieu, la décision sur laquelle sont fondées les poursuites, il ne peut remettre en cause la chose jugée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt irrévocable du 10 mars 1999 tendait à réparer une omission de statuer jugée irrecevable, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il n'y avait plus lieu à interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF IART à payer à la société Le Pénélope la somme de 2 275 euros ou 14 923,02 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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