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Cour d'appel, 18 mai 2017. 16/03720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03720

Date de décision :

18 mai 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 Mai 2017 (n° , 07 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03720 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/14230 APPELANTE Madame [W] [I] [Adresse 2] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555 substitué par Me Lucile BEHAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMEE SA SYLLAGE [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 394 998 215 00013 représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine BEZIO, présidente de Chambre Mme Patricia DUFOUR Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé qui en ont délibéré Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -- signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Madame [W] [I] a été engagée par la SA SYLLAGE, qui fournit des prestations téléphoniques et audiovisuelles pour adulte, par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2012, en qualité d'hôtesse de vente. Sa rémunération brute mensuelle s'est établie en dernier lieu à 3436, 56 euros. Madame [I] a été placée en arrêt pour maladie le 04 juin 2013 et n'a jamais repris le travail. Par un avis médical en date du 28 novembre 2013, Madame [I] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail. Convoquée le 23 décembre 2013 à un entretien préalable fixé le 03 janvier 2014, Madame [I] a été licenciée pour inaptitude le 14 janvier 2014. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective des télécommunications selon la salariée. Contestant son licenciement, Madame [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par décision en date du 16 novembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes. Madame [I] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA SYLLAGE à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : 1626, 67 euros euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail de nuit, 162, 66 euros au titre des congés payés afférents, 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les règles d'attribution de prime et pour privation de la prime de classement, 17 182, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts, 17 182, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3436, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 343, 66 euros au titre des congés payés afférents, 146, 16 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, Madame [I] sollicite également la condamnation de la SA SYLLAGE au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle demande aussi que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [I]. Il sollicite la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 06 mars 2017, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION, sur le travail de nuit et la majoration : Madame [I] fait valoir que compte-tenu de ses horaires de travail, 21h30 à 4h du matin, elle aurait dû bénéficier du statut de travailleur de nuit et des majorations de salaire subséquentes. Elle fonde sa demande sur la convention collective des télécommunications dont elle soutient qu'elle s'applique à la relation de travail. Elle explique en effet que « l'activité de la Société SYLLAGE consiste dans des prestations téléphoniques et filmées pour adultes à caractère érotique et convivial et elle entre donc dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ». La Société SYLLAGE conteste l'applicabilité de la convention collective des télécommunications expliquant que son activité de prestations érotiques pour adulte n'entre pas dans le champ d'application de ladite convention. Elle indique que Madame [I] a été dûment remplie de ses droits au titre des dispositions légales relatives au travail de nuit. Il ressort de l'article 1 de la convention collective des télécommunications dont se prévaut Madame [I] qu'entrent dans le champ d'application de ces dispositions conventionnelles « les sociétés de commercialisation de services de télécommunications » ou encore « les diffuseurs de programmes audiovisuels », catégories auxquelles fait référence Madame [I] de manière spécifique. Si l'objet de l'activité par Madame [I] dans le cadre de son contrat de travail au sein de l'entreprise SYLLAGE ' fournir une prestation de charme et érotique- n'entre pas à elle seule dans le champ d'application de la convention collective invoquée, il apparaît aussi au regard des extraits- k-bis et des sites commerciaux référençant l'entreprise que cette dernière a d'une part une activité beaucoup plus large que celle exercée par Madame [I] et d'autre part que la SA SYLLAGE se définit elle-même, sur son propre site internet, « en qualité de centre serveur, [qui héberge] l'ensemble des flux d'appels », précisant qu'elle est « titulaire d'une licence opérateur L 33-1 [du code des postes et communications électroniques] » lui permettant de «posséder ses propres de tranches de numéros ». A cet égard, par-delà l'activité de Madame [I] qui n'est qu'un service offert à ses clients par la SA SYLLAGE, parmi d'autres services, il demeure que l'activité générale de cette entreprise et les conditions dans lesquelles elle l'exerce, notamment comme opérateur c'est-à-dire «exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques », justifie de faire application des dispositions de la convention collective des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article L 2261-2 du Code du travail. Au surplus, s'agissant du travail de nuit, alors que la SA SYLLAGE se réfère de manière générale dans ses écritures « aux dispositions légales », il apparaît qu'elle ne produit aux débats aucune pièce issue de la négociation collective de nature à fonder le taux de majoration appliqué aux heures de nuit tel que prévu par les dispositions des articles L 3122-33 et L 3122-40 du Code du travail.   Dès lors, en application de la convention collective des télécommunications, et notamment de l'article 2 de l'accord du 14 mars 2003 (définition du travailleur de nuit) et de l'article 3 de l'accord du 14 mars 2003, ces dispositions étant applicables à la situation de Madame [I], une majoration de 15% s'applique aux heures effectuées entre 21h et 6h. Par conséquent, compte-tenu du décompte précis de Madame [I], et non contesté dans ses modalités de calcul par la SA SYLLAGE, il convient de condamner la SA SYLLAGE au paiement d'un rappel de salaire au titre du travail de nuit d'un montant de 1626, 67 euros bruts, outre 162, 67 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé. sur le défaut d'information quant aux primes et sur la privation de la prime de classement : Madame [I] indique qu'elle n'a jamais été informée des modes de calcul des primes applicables de l'entreprise. Elle indique qu'elle a perçu ces primes de manière régulière mais sans pouvoir en contrôler l'exactitude et le calcul. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice à ce titre. La SA SYLLAGE indique que Madame [I] était parfaitement informée des primes susceptibles de lui être octroyées, primes dites « free » et «audience » puisqu'elle a reçu un courrier afférent à ces primes dès juillet 2012. La SA SYLLAGE fait par ailleurs observer que Madame [I] a bénéficié de la prime classement car elle était particulièrement bien classée au sein des hôtesses. Si la Société SYLLAGE explicite dans le cadre de ses écritures le mode de calcul de ces deux primes « audience » et « free » et produit aux débats un tableau récapitulatif de ces primes pour Madame [I], il demeure que l'entreprise ne démontre pas avoir porté à la connaissance des salarié(e)s ces modes de calcul, le seul document auquel se réfère l'employeur concerne la prime de classement et l'augmentation de son montant comme du nombre de bénéficiaires. Toutefois, la Cour relève dans le même temps que Madame [I], malgré les éléments produits par la société SYLLAGE dans ses conclusions, ne fournit ni explication ni justification permettant à la cour d'apprécier la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation . Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé. sur les « préjudices distincts » : Au visa des dispositions de l'article L 1222-1 du Code du travail ainsi que des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, Madame [I] dénonce les conditions de travail au sein de l'entreprise et leurs dégradations. Elle indique que les conditions matérielles (cabines en sous-sol, sans climatisation et sans fenêtre, sales) comme les pauses courtes et irrégulières, ou encore la pression subie, ont participé de la dégradation de son état de santé. Elle précise qu'elle aurait dû bénéficier d'examens médicaux plus réguliers en raison de son travail de nuit, en application des dispositions des articles L3122-42 et R 3122-18 du Code du travail. La SA SYLLAGE explique que Madame [I] ne peut valablement soutenir qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail car elle les connaissait parfaitement, ayant déjà travaillé au sein de l'entreprise en avril 2012 et ayant sollicité une nouvelle embauche en mai 2012 après avoir tenté de trouver un autre emploi dans la restauration, tentative qui a échoué. Elle ajoute que les deux salariées qui ont rédigé les attestations produites aux débats ont quitté l'entreprise et affirment que leurs déclarations sont « dénuées d'impartialité ». Madame [I] verse aux débats des attestations émanant de deux anciennes salariées dont l'une, Madame [B] décrit la situation de manière précise et circonstanciée, qu'il s'agisse des conditions matérielles ou de l'attitude humiliante et déplacée de la responsable de nuit ou de « la présidente de l'entreprise ». Elle cite ainsi la « présence de cafards », des « locaux sombres », « sans aération », des « lavabos bouchés », « moquette sale », et indique que « certaines filles ont attrapé des boutons et des plaques à cause de la saleté des combinés de téléphone », élément qui est également décrit par Madame [I] à la médecine du travail et qui est mentionné dans son dossier médical versé aux débats. A l'inverse, la Société SYLLAGE ne produit aucune pièce précise et circonstanciée pour démentir les explications de Madame [I], corroborées par les attestations produites aux débats émanant d'anciennes salariées et dont aucun élément concret ne permet de remettre en cause la sincérité. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, arrêts de travail, certificat médical, ordonnances de prescription, que Madame [I] a rencontré des difficultés psychologiques majeures qui l'ont conduites à interrompre sa prestation de travail. Par ailleurs, nonobstant le chef de demande précédent concernant la majoration du travail de nuit et le fondement juridique de cette majoration, il demeure que Madame [I], dont il n'est pas contesté qu'elle travaille de 21h30 à 4h du matin, aurait dû bénéficier de visites médicales plus régulières, avec la fréquence prévue par les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail. La Société SYLLAGE ne justifie pas avoir mis en place ce suivi médical renforcé. Enfin, l'existence d'un précédent contrat de travail au mois d'avril 2012 et la demande de Madame [I] d'être à nouveau embauchée à compter du 13 mai 2012 ne peuvent suffire à éluder les manquements qu'elle dénonce et qui ont émaillé la seconde relation de travail, beaucoup plus longue. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de toute pièce produite par la Société SYLLAGE concernant les conditions de travail, les manquements relevés par Madame [I] sont établis. Compte-tenu du préjudice dont elle justifie par la production de pièces médicales qui mentionnent une « dépression », « un épuisement professionnel », situation qui a obéré l'avenir professionnel de Madame [I], il convient de lui allouer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement est infirmé. sur le licenciement : Madame [I] soutient que son inaptitude résulte des manquements graves de son employeur à ses obligations, ce qui a entraîné un épuisement professionnel et un syndrome dépressif sévère. Elle fait valoir que le lien entre la détérioration de son état de santé et l'inaptitude physique qui en a découlé prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Elle indique également que la Société SYLLAGE n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne menant aucune recherche au sein de la société et au sein du groupe, se fondant sur les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail. La Société SYLLAGE fait valoir quant à elle qu'elle a respecté son obligation de reclassement et verse aux débats deux courriers émanant d'autres sociétés qui lui indiquent ne pas avoir de poste disponible. Elle précise qu'elle n'a, elle, que 08 postes administratifs qui sont tous occupés, postes dont elle produit la liste. En application des dispositions de l'article L 1226- 2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il ressort du second avis médical en date du 28 novembre 2013 que Madame [I] a été déclarée « inapte définitive au poste d'hôtesse de vente (suite à visite du 14 novembre 2013). Apte à un poste administratif ». La lettre de licenciement en date du 13 janvier 2014 est rédigée comme suit : «lors de notre entretien, nous avons évoqué ensemble l'avis d'inaptitude rendue par la médecine du travail le 28 novembre 2013 au terme duquel le médecin a conclu à votre inaptitude en ces termes :  « inapte définitive au poste d'hôtesse de vente (suite à visite du 14 novembre 2013). Apte à un poste administratif ». En dépit de nos recherches étendues à l'ensemble du Groupe, il nous a été impossible de procéder à votre reclassement. De plus, nos recherches de reclassement à l'extérieur se sont également avérées vaines. En toute hypothèse, aucun poste administratif n'est disponible au sein de notre société. Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à votre poste d'hôtesse de vente [...] ». Contrairement à ce que prétend dans la lettre de licenciement la SA SYLLAGE, aucune pièce ne permet de démontrer que des recherches ont été effectuées au sein du Groupe afin de trouver un poste disponible à proposer à Madame [I]. L'énumération des départements dans le contrat de travail de Madame [I], au titre de la clause de mobilité, qui dépassent le bassin parisien, permet d'estimer que le nombre d'établissements au sein desquels les recherches devaient être effectuées est nettement supérieur aux deux entreprises, extérieures, consultées par la SA SYLLAGE. Il s'ensuit que c'est à juste titre que Madame [I] soutient que la SA SYLLAGE a manqué à son obligation de reclassement. Par conséquent, le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. Au regard du préjudice subi, dont Madame [I] justifie en produisant des pièces afférentes à sa situation Pôle Emploi et ses charges personnelles, des circonstances de la rupture et de sa rémunération, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail, il y a lieu de condamner la SA SYLLAGE au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Le jugement est infirmé. Enfin, il convient de rappeler que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la SA SYLLAGE au paiement de la somme de 3436, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 343, 66 euros au titre des congés payés afférents. Compte-tenu de l'application de la convention collective des télécommunications, et notamment des dispositions de l'article 4.4.1 relatives à l'indemnité de licenciement, il convient de condamner la SA SYLLAGE au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 146, 16 euros. Madame [I] sollicite également que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte, sans toutefois exposer ni justifier les éléments aux débats, qui permettraient de caractériser les circonstances qui rendraient nécessaires une telle mesure au sens des dispositions de l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Elle est donc déboutée de sa demande d'astreinte, mais la remise des documents sociaux (bulletins de salaire pour février 2014, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision est ordonnée. L'équité commande de condamner la Société SYLLAGE au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information quant aux primes, STATUANT à nouveau des autres chefs et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de Madame [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SYLLAGE au paiement à Madame [I] des sommes suivantes : 1626, 67 euros euros à titre de rappel de salaire pour majoration du travail de nuit, 162, 66 euros au titre des congés payés afférents, 3436, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 343, 66 euros au titre des congés payés afférents, 146, 16 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société SYLLAGE devant le Bureau de conciliation, ' 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ' 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts, ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait besoin d'une astreinte, CONDAMNE la Société SYLLAGE aux entiers dépens, CONDAMNE la Société SYLLAGE au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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