Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2023. 2314305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314305
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est montré diligent dans les démarches et que la décision attaquée préjudicie à son cursus universitaire, la rentrée étant fixée au plus tard à la mi-octobre, et potentiellement à sa vie professionnelle en le privant d'une opportunité de se faire embaucher par la suite ; la société lui ayant fait une promesse d'embauche a déjà engagé des frais afin de lui permettre de suivre ses études en France et ne pourra potentiellement pas poursuivre son soutien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs avancés par les autorités consulaires ne sont pas compréhensibles ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son projet d'études et professionnel est cohérente et sérieux ainsi qu'il le démontre notamment en ce que sa formation se déroulera entièrement en anglais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la proximité avec le début des cours ne suffit pas à elle seule à la caractériser, en l'absence de diligences suffisantes du requérant qui a obtenu son attestation d'inscription le 26 juin 2023 pour obtenir son visa dans des délais compatibles avec le début de ses études, la date de rentrée tardive du 18 septembre 2023 étant d'ores et déjà dépassée :
- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 septembre sous le numéro 2314347 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Pollono substituant Me Combes, représentant M. A ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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