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Cour d'appel, 08 juillet 2019. 19/01290

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01290

Date de décision :

8 juillet 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No119 No RG 19/01290 - No Portalis DBVL-V-B7D-PSAA Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [...] C/ M. H... I... SARL TOUCOULEUR ARCHI Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL BUCHOU GUILLAUME SARL STIL PLATRE Société ATPL SARL ISSIA Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES Société civile SCCV VIOLINE Compagnie d'assurances GENERALI IARD M. J... X... EURL DFC SA MAF SA SOCOTEC FRANCE Société CONCEPT ETUDES STRUCTURE SA SCHINDLER Compagnie d'assurances MMA IARD Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Mme T... Y... SARL ETANCHEITE THOUAREENNE Compagnie d'assurances AXA M. A... R... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 08 JUILLET 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , représenté par son syndic, le CABINET BRAS Représenté par le Cabinet BRAS [...] représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur H... I... [...] non comparant SARL TOUCOULEUR ARCHI [...] représentée par Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [...] représentée par Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES SARL BUCHOU GUILLAUME [...] non comparante SARL STIL PLATRE [...] [...] non comparante Société ATPL [...] [...] non comparante SARL ISSIA [...] non comparante Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES [...] [...] non comparante Société civile SCCV VIOLINE [...] représentée par Me Pierre GENDRONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurances GENERALI IARD 7 [...] non comparante Monsieur J... X... [...] comparant en personne EURL DFC [...] non comparante SA MAF [...] non comparante SA SOCOTEC FRANCE [...] [...] non comparante Société CONCEPT ETUDES STRUCTURE [...] [...] non comparante SA SCHINDLER [...] non comparante Compagnie d'assurances MMA IARD venants aux droits de COVEA RISKS [...] non comparante Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [...] non comparante Madame T... Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ISSIA [...] non comparante SARL ETANCHEITE THOUAREENNE [...] [...] non comparante Compagnie d'assurances AXA [...] [...] non comparante Monsieur A... R... [...] comparant en personne *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En 2012, Monsieur H... I... a acquis de la société civile de construction vente Violine, assurée au titre de la garantie décennale et de l'assurance dommages ouvrage, par la société Generali, un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble à construire sis [...]. Cet appartement a été livré avec réserves le 10 avril 2015. Se plaignant de désordres, Monsieur I... a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes la désignation d'un expert (ordonnance du 14 janvier 2016). Cette ordonnance a été rendue au contradictoire des sociétés Toucouleur Archi, Mutuelle des Architectes Français, Buchou Guillaume, Stil Plâtre, ATPL, Issia, MAAF Assurances, Violine et Generali, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de Monsieur X.... Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Monsieur Z... M... et à Madame N... M... (ordonnance du 15 septembre 2016), à la société Socotec, l'Eurl Concept Etude Structure et à l'Eurl DFC (ordonnance du 16 juin 2016), aux sociétés Schindler, Madame T... Y... liquidateur de la société Issia et à la société MMA IARD (ordonnance du 23 novembre 2017), enfin à la société Etanchéité Thouaréenne et à la compagnie AXA France Iard (ordonnance du 4 janvier 2018) et étendues, à la demande du syndicat des copropriétaires, à d'autres désordres (ordonnance du 23 novembre 2017). Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur A... R... pour procéder à l'expertise en remplacement de l'expert initialement désigné, empêché. Le montant initial de la consignation, fixé à la somme de 3200 euros, a été mis à la charge de Monsieur I... (800 euros) et de la société Violine (2400 euros). Des consignations complémentaires ont été ordonnées les 14 avril 2016 : 2000 euros, mis à la charge de Monsieur I... à hauteur de 500 euros et de la société Violine à hauteur de la somme de 1500 euros, 16 juin 2016 : 1000 euros à la charge de la société Violine, 14 novembre 2016 : 6400 euros, 1600 euros à la charge de Monsieur I... et 4800 euros à la charge de la société Violine, 6 novembre 2017 : 3000 euros, 750 euros à la charge de Monsieur I... et 2250 à la charge de la société Violine (le syndicat des copropriétaires étant autorisé par ordonnance du 28 mai 2018 à effectuer cette consignation à la place de la société Violine), 2 juillet 2018 rectifiée le 8 août 2018 : 6650 euros, 5150 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et 1500 euros à la charge de la société Generali. En définitive, le montant total des consignations effectuées s'est élevé à la somme de 20 000 euros (au lieu de 22 250, la somme de 2 250 euros mise à la charge de la société Violine le 6 novembre 2017 n'ayant jamais été consignée). L'expert a été autorisé à se faire remettre par la régie une somme globale de 6 504 euros (ordonnances des 9 août 2016 et 11 septembre 2017). Le terme du délai donné à l'expert pour accomplir sa mission a été fixé au 14 septembre 2016. Plusieurs ordonnances prolongeant ce délai ont été rendues les 30 mai 2017, 29 janvier, 28 mai et 2 juillet 2018, le terme du délai étant fixé au 31 décembre 2018. L'expert a clos son rapport le 4 janvier 2019 et l'a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 9 janvier 2019, sollicitant que sa rémunération soit fixée à la somme de 25 361,95 euros TTC. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé sa rémunération à la somme de 25 361,95 euros TTC, a autorisé l'expert à se faire remettre le solde des fonds consignés à la régie, soit, déduction faite des sommes déconsignées (6 504 euros) la somme de 13 496 euros et a ordonné au syndicat des copropriétaires de lui verser la différence soit la somme de 5 361,95 euros. Par déclaration postée le 22 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a formé un recours contre cette ordonnance. Il fait valoir qu'il a renoncé à ses demandes d'extension de la mission de l'expert, qu'il n'est ni demandeur ni responsable des désordres, qu'il a déjà consigné une somme de 7 400 euros. Il soutient donc qu'il n'y a aucune raison de mettre à sa charge le solde de la rémunération de l'expert. La SCCV Violine, par conclusions du 21 juin 2019 auxquelles elle s'en est remise à l'audience, sollicite que la solde de la rémunération de l'expert soit mis à la charge de Monsieur I..., demandeur à l'expertise, et subsidiairement à la charge de la compagnie Generali, assureur dommages ouvrage laquelle a admis, le 7 juillet 2015, que ses garanties étaient mobilisables et à défaut à la charge des compagnies MAF et MAAF dont la responsabilité décennale des assurés sociétés Toucouleur et Noraco) est engagée. La société Toucouleur et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) sollicitent le rejet des écritures de la SCCV Violine n'ayant pas eu le temps d'y répondre. Subsidiairement, ils s'y opposent faisant valoir que leur responsabilité n'a pas été consacrée. Monsieur X... s'est déclaré étranger au litige, s'étonnant d'avoir été convoqué. Monsieur R... s'en est rapporté à justice, observant que le montant de sa rémunération n'était pas contesté. Les autres parties bien que régulièrement convoquées ne se sont ni présentées ni faites représenter. SUR CE : L'article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert, l'autorise à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et ordonne le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge. En l'occurrence, la rémunération de l'expert, arrêtée par le premier juge à la somme de 25 361,95 euros TTC ne fait l'objet d'aucune discussion. La décision sera dès lors confirmée de ce chef. Après remise des sommes consignées, il reste du à l'expert une solde de 5 361,95 euros que le juge du tribunal de grande instance de Nantes chargé du contrôle des expertises a mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Ce dernier fait valoir à bon droit qu'il n'est pas le demandeur à l'expertise (même s'il l'est devenu), que les désordres ne peuvent lui être imputés mais qu'il a déjà versé une fraction importante de la rémunération de l'expert (7 400 euros). Il convient de rappeler que Monsieur I..., demandeur à l'expertise, a versé à ce jour une somme de 3 650 euros, la SCCV Violine une somme de 9 700 euros et la compagnie Generali une somme de 1 500 euros. L'équité commande de mettre à la charge de la SCCV Violine qui s'est abstenue de consigner la totalité des sommes mises à sa charge, la fraction qu'elle n'a pas versée, soit la somme de 2 250 euros. Le solde, soit 3 111,95 euros, sera mis à la charge de la compagnie Generali, assureur dommages ouvrage, laquelle a certes préfinancé certains travaux (page 32 du rapport de l'expert), mais n'a contribué au financement de l'expertise qu'à hauteur de la somme de 1500 euros. La répartition du solde sera donc la suivante SCCV Violine : 2250 euros, Generali : 3111,95 euros, étant ici rappelé que l'imputation définitive des frais d'expertise sera fixé par le juge du fond s'il est saisi. Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement : Confirmons l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'elle a fixé la rémunération de Monsieur R... , expert, à la somme de 25 361,95 euros et en ce qu'elle l'a autorisé à se faire remettre par le greffe le solde des consignations effectuées soit la somme de 13 496 euros. L'infirmons pour le surplus et statuant à nouveau : Condamnons la SCCV Violine à verser à Monsieur R... la somme de 2 250 euros à valoir sur le solde de sa rémunération. Condamnons la compagnie Generali, assureur dommages ouvrage, à verser à Monsieur R... la somme de 3 111,95 euros à valoir sur le solde de sa rémunération. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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