Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-13.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.233

Date de décision :

29 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ampafrance, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... avec établissement secondaire à Cholet (Maine-et-Loire) BP 905, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Lepercq Dervaux, société anonyme, dont le siège social est à Halluin (Nord), ..., 2 / de M. Y..., domicilié à Roubaix (Nord), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lepercq Dervaux, 3 / de M. A..., domicilié à Roubaix (Nord), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Lepercq Dervaux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Ampafrance, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lepercq Dervaux et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu l'article L. 611-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon les énonciations de l' arrêt attaqué, que la société Eurolando a déposé le 31 juillet 1980 une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 80-16. 984, ayant pour objet le fonctionnement des poussettes repliables ; que cette demande a été publiée le 5 février 1982 ; que l'avis documentaire du 8 mars 1985 indiquait qu'aucune antériorité n'était retenue à l'encontre des revendications 1 et 4 ; que le fonds de commerce de la société Eurolando a été donné en location-gérance à la société Ampafrance entre juillet 1981 et juin 1983, puis a été cédé, par actes sous seing privé des 18 août 1984 et 19 novembre 1985, avec l'ensemble des droits de propriété industrielle, à la société Unilando par le syndic de la liquidation des biens de la société Eurolando ; que le 11 mai 1987, M. Z..., en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Unilando, a vendu à la société Lepercq-Dervaux, la propriété de tous les droits de propriété industrielle détenus par la société Unilando ; que la société Lepercq-Dervaux a assigné la société Ampafrance au motif que la poussette mise en vente par cette société sous la marque Bébé Confort et la dénomination Country était une contrefaçon du brevet ; que la société Ampafrance a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité des revendications 1 à 4 du brevet litigieux ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation des revendications 1 à 4 du brevet litigieux, l'arrêt retient, d'un côté, que "dans le brevet Zalewski, produit pour la première fois devant la cour d'appel par la société Ampafrance, le chariot ne comporte aucune suspension et ce brevet ne résout donc pas le problème de la combinaison d'une suspension à la Daumont avec un châssis canne pliante de type X... Laren", et, d'un autre côté, que "sur les conditions d'application de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 et sur la reconnaissance d' une activité inventive de la part de la société Eurolando pour la revendication n 1, la cour adopte les motifs complets et pertinents du Tribunal" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé dans les conclusions de la société Ampafrance, si l'invention revendiquée par la société Lepercq-Dervaux ne découlait pas, d'une manière évidente pour l'homme du métier, du contenu du brevet Zalewski, dont l'antériorité était évoquée pour la première fois devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs, envers la société Ampafrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz