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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/10434

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10434

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/10434 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BRI AFFAIRE : [I] [G] / S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024007117 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) DEFENDERESSES S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] non représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré au 6 juin 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 mars 2022, signifié le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire du Mans a condamné M. [G] à payer 2 500 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 13 novembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont signifié à M. [G] un procès-verbal de saisie-vente pour n montant global de 3 832,77 euros. Le 11 décembre 2024, M. [G] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge de l’exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle M. [G] a indiqué se désister de son instance et de son action. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, régulièrement assignées, n’ont pas comparu. MOTIFS Sur le désistement d'instance et d’action Selon l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (...)”. L’article 397 dispose enfin que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”. En l’espèce, M. [G] s’est désisté de son instance et de son action sans qu’aucune demande reconventionnelle n’ait été formulée à son encontre. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance et d’action est accepté et qu’il est parfait. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. Les dépens ne peuvent alors, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur. En l’absence d’accord sur la prise en charge des dépens, M. [G] sera condamné à payer les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Constate que M. [G] se désiste de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement d’instance et d’action est parfait ; Condamne M. [G] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution

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