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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2022. 2215320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215320

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me de Saint-Seine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait injonction de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes dans le logement dont il est propriétaire, situé au 12 bis rue François Poisson à Indre (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il est dans l'incapacité de faire face au coût induit par les diligences qui lui sont imposées et, d'autre part, que s'impose au préalable l'évacuation de l'occupant du logement en cause, qui n'est possible qu'avec le concours de la force publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un détournement de procédure ; * il est entaché d'erreurs de droit. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2215310 enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a enjoint de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes dans le logement dont il est propriétaire, situé au 12 bis rue François Poisson à Indre (Loire-Atlantique), en mettant en sécurité l'installation électrique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, ainsi qu'en interdisant l'accès au lieu à titre temporaire et en sécurisant ses accès dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté litigieux, M. B soutient, d'une part, qu'il est dans l'incapacité de faire face au coût induit par les diligences qui lui sont imposées et, d'autre part, que s'impose au préalable l'évacuation de l'occupant du logement en cause, qui n'est possible qu'avec le concours de la force publique. Toutefois, et alors au demeurant qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain le concours de la force publique pour expulser le locataire du logement en cause, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il prétend se trouver d'assumer le coût financier des mesures que le préfet lui a enjoint de prendre. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la mise en sécurité du logement concerné, qui, selon le rapport de l'agence régionale de santé du 21 octobre 2022, est insalubre et présente un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes compte tenu notamment de la présence d'une installation électrique dangereuse due à la présence d'un dispositif de coupure générale de courant difficilement accessible et à l'absence de différentiel de sensibilité appropriée, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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