Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 23/03195 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XULC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [D] épouse [V]
C/
[P] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010133 du 01/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie ,certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le :
Maître Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, et Madame [X] [D], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (République de Guinée), de nationalité guinéenne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Hérault), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette relations sont issus six enfants :
[E] [V], née antérieurement au mariage le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (République de Guinée), reconnue par le père et dont le nom de la mère figure à l'acte de naissance ; [S] [D] - - [V], né antérieurement au mariage le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Hérault), reconnue par le père le 30 mai 2008 et dont le nom de la mère figure à l'acte de naissance ; [R] [D] - - [V], née antérieurement au mariage le [Date mariage 11] 2009 à [Localité 9] (Hérault), reconnue par le père le 10 août 2009 et dont le nom de la mère figure à l'acte de naissance ; [I] [D] - - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Hérault) ; [M] [D] [V], née le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 9] (Hérault) ; [H] [D] [V], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Hérault).
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2023 remis à sa personne, Madame [D] représentée par Maître Marie-Pierre PORTAY, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [V] en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 2 mai 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les cinq plus jeunes enfants communs ; fixé la résidence des cinq plus jeunes enfants communs au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père à leur égard pendant l'intégralité des petites vacances scolaires, outre la première moitié des vacances d'été des années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui ou une personne de confiance de récupérer les enfants concernés à leur résidence et de les y ramener ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des cinq plus jeunes enfants communs due par le père à 90 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, outre indexation.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023 et signifiées à Monsieur [V] par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] sollicite, au visa des articles 296, 237 et 238 du code civil, le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, conservation par l'épouse de l'usage de son nom marital, et fixation des effets de la séparation de corps au 10 août 2019.
Elle réclame, s'agissant des cinq plus jeunes enfants communs demeurés en France, l'aînée étant demeurée vivre en Guinée auprès de sa grand-mère maternelle, la reconduction intégrale des mesures provisoires.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [V] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [S], [R], et [I] [D] - - [V], et d'[M] et [H] [D] [V].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en séparation de corps délivrée le 7 avril 2023 par Madame [X] [D] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 juin 2023 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, et sur les conséquences de cette séparation de corps à l'égard des cinq derniers enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DIT que le juge français n'est pas compétent pour statuer sur les conséquences de cette séparation de corps à l'égard de [E] [V], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (République de Guinée), premier enfant commun résidant habituellement en Guinée ;
DÉCLARE la demande en séparation de corps recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17] (République de Guinée)
et de
Madame [X] [D], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (République de Guinée)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Hérault)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que chacun des époux séparés de corps conserve l'usage du nom de l'autre ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux au 10 août 2019 ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 302 alinéa 1er du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [S] [D] - - [V], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Hérault), [R] [D] - - [V], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 9] (Hérault), [I] [D] - -[V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Hérault), [M] [D] [V], née le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 9] (Hérault), et [H] [D] [V], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Hérault), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [P] [V] et Madame [X] [D] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [S] [D] - - [V], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Hérault), [R] [D] - - [V], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 9] (Hérault), [I] [D] - - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Hérault), [M] [D] [V], née le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 9] (Hérault), et [H] [D] [V], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Hérault), au domicile de leur mère, Madame [X] [D] ;
DIT que Monsieur [P] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants [S] [D] - - [V], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Hérault), [R] [D] - - [V], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 9] (Hérault), [I] [D] - - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Hérault), [M] [D] [V], née le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 9] (Hérault), et [H] [D] [V], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Hérault), à défaut de meilleur accord entre parents, pendant l'intégralité des petites vacances scolaires, outre la première moitié des vacances scolaires d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation du lieu de leur résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord il appartiendra à Monsieur [P] [V] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 90 (quatre vingt dix) euros par mois et par enfant, soit à la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [S] [D] - - [V], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9] (Hérault), [R] [D] - - [V], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 9] (Hérault), [I] [D] - - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Hérault), [M] [D] [V], née le [Date naissance 14] 2014 à [Localité 9] (Hérault), et [H] [D] [V], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Hérault), que Monsieur [P] [V] doit verser à Madame [X] [D] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée directement entre les mains du créancier, sans l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
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indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [X] [D], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES