Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.905
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Krupp Industrietechnik GmbH, dont le siège social est BP 141960 à Duisbourg (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société anonyme Beghin Say, dont le siège social est à Thumerie (Nord), élisant domicile en son établissement à Chevrières (Oise),
2 / de la société anonyme Commercial union IARD, dont le siège social est ... (2e),
3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (2e),
4 / de la Société d'exploitation d'usines métallurgiques (SEUM), dont le siège social est à Corbehem (Pas-de-Calais),
5 / de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEUM, domicilié ... (Pas-de-Calais),
6 / de la société Cochez Levage, dont le siège social est à La Sentinelle (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Krupp Industrietechnik GmbH, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Beghin Say et Commercial union IARD de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la Société d'exploitation d'usines métallurgiques (SEUM), de M. Y..., ès qualités, et de la société Cochez Levage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 1992), que, pour équiper une de ses usines, la société Beghin Say a commandé à la Société d'exploitation d'usines métallurgiques (société SEUM) une tour de diffusion verticale destinée à l'extraction du sucre des betteraves ;
que la société Krupp Industrietechnik Werbuckau Wolf (société Krupp) a conçu la tour de diffusion, réalisé sa partie supérieure, assuré la supervision de son montage et de sa mise en service ;
que la société SEUM, qui a fabriqué la partie inférieure de l'appareil et mis en route celui-ci, a confié une partie des travaux de soudure et de montage à la société Cochez Levage ;
qu'au cours d'une opération de vidange, la tour de diffusion a subi des désordres qui ont entraîné l'arrêt de l'installation ;
que la société Beghin Say et son assureur, la société compagnie Commercial union IARD (société Commercial union), subrogée en partie dans les droits de la société Beghin Say pour l'avoir indemnisée, ont assigné en paiement du montant des divers préjudices, la société SEUM, la société Cochez Levage et la société Krupp ;
que la société compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), assureur des sociétés SEUM et Cochez Levage, a été aussi mise en cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Krupp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec l'UAP, à payer à la société Beghin Say la somme de 4 038 309 francs et à la société Commercial union celle de 7 266 051 francs, outre les intérêts au taux légal de ces sommes et les intérêts capitalisés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constate que le bon de commande en date du 3 août 1984 de la société Beghin Say à la société SEUM porte sur la fourniture et le montage sur le site d'un préparateur et d'une tour de diffusion verticale destinée à son usine de Chevrières ;
que cette installation industrielle comportant des éléments mécaniques, électriques et électroniques devait répondre à des objectifs déterminés par la société Beghin Say, notamment le traitement de 7 000 tonnes de betteraves par jour ;
que cette tour de diffusion, qui a été conçue par la société Krupp, constitue un prototype en raison de ses dimensions (diamètre extérieur : 8,60 m ; diamètre de fût intérieur : 4,2 m ;
hauteur :
25,4 mètres), de sa capacité de production (7 000 tonnes par jour) et de son système de vidange centrale, qui n'existe que sur un seul appareil de moindre capacité installé à Kitami (Japon) (2 500 à 2 800 tonnes par jour) ;
qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le contrat passé entre les sociétés Beghin Say et SEUM portait sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la société Beghin Say et qu'il constituait, partant, un contrat d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que ce contrat constituait une vente, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a ainsi violé, par fausse application, l'article 1582 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1787 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que le marché passé entre les sociétés Beghin Say et Krupp a été partiellement sous-traité par la société SEUM principalement à la société Krupp ;
que celle-ci a été chargée de la conception d'ensemble de la tour de diffusion ;
qu'elle a de plus réalisé la partie supérieure de la tour et a assuré la supervision du montage et la mise en service de l'unité ;
que la tour constitue un prototype compte tenu de ses dimensions (diamètre extérieur : 8,60 m ;
intérieur de fût : 4,2 m ;
hauteur : 25,4 m), de sa capacité de production (7 000 tonnes par jour), de son système de vidange centrale (répartiteur de magma de conception nouvelle) qui n'existe que sur un seul appareil de moindre capacité (2 500 à 2 800 tonnes par jour) à Kitami (Japon) ;
qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la société Krupp n'était pas un simple fournisseur, mais un sous-traitant de la société SEUM, qui lui a confié l'exécution pour partie du contrat d'entreprise la liant à la société Beghin Say, la cour d'appel, qui a retenu que le contrat passé entre les sociétés SEUM et Krupp constituait une vente, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a ainsi violé, par fausse application, l'article 1582 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1787 du Code civil et 1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant soutenu que la tour de diffusion qu'elle avait conçue, fabriquée en partie et installée chez la société Beghin Say n'était pas un prototype, mais qu'elle comptait au nombre des procédés techniques les plus éprouvés de l'industrie sucrière dont elle n'avait pas l'exclusivité et que sa conception était celle de cinquante tours de diffusion Krupp existant dans le monde, la société Krupp ne peut soutenir, à présent, une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du fond ;
que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Krupp fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son rapport, l'expert relève qu'il "pense quant à lui que l'accident résulte de la complémentarité d'au moins deux facteurs différents : - le tassage des cossettes en bas de la tour du fait même du principe de vidange centrale ;
- une réalisation imparfaite au niveau de la géométrie de la tour avec, en particulier, des écarts qui n'étaient pas ceux prévus par le constructeur, et un manque de contrôle final ayant permis une mise en service dans cet état" ;
qu'en énonçant que l'expert retient que l'accident est dû à une conception de vidange centrale défectueuse, très délicate à mettre en oeuvre et inefficace en fin d'opération, ainsi qu'à une méconnaissance des difficultés qui surviennent obligatoirement dans ce type de vidange, ce qui justifie que Krupp n'ait pas informé son client, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, tout en déclarant adopter les conclusions de l'expert, lequel retient que l'accident est dû à la complémentarité d'au moins deux facteurs différents dont l'un est une réalisation imparfaite au niveau de la géométrie de la tour avec, en particulier, des écarts qui n'étaient pas prévus par le constructeur, la cour d'appel, qui a affirmé que n'était pas rapportée la preuve que les écarts n'aient pas été conformes aux plans de la société Krupp et que la non-conformité ait joué un rôle causal efficient dans la survenance du sinistre, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, qu'après avoir retenu deux hypothèses pouvant expliquer la non-conformité aux plans du constructeur entre bras fixes et bras mobiles, "constatations effectuées par un géomètre-expert qui sont indiscutables", l'expert retient que "si l'on peut admettre que les cossettes tassées et compactées en fin de vidange sont à l'origine de ces contraintes, comment peut-on expliquer les écarts constatés entre bras fixes et bras mobiles en partie haute de la tour, où la concentration en cossettes a toujours été faible ? ;
l'expert voudrait également rappeler que les cossettes se sont également tassées en base de la tour lors de la deuxième vidange et que l'accident a été évité par la surveillance attentive de M. B... ;
or, il n'a pas été démontré que cette deuxième vidange avait été à l'origine des écarts par rapport aux cotes théoriques ;
l'expert ne peut donc retenir qu'une hypothèse intermédiaire : la non-conformité aux plans de la partie supérieure de la tour, non affectée par le sinistre, élimine, en effet, l'hypothèse des déformations résultant du tassage des cossettes ;
l'expert pense donc que la géométrie de la tour n'était pas conforme aux plans du constructeur sans que les écarts ne soient pas absolument rédhibitoires ;
les plans du constructeur ne prévoient pas de tolérance sur ces écarts entre bras fixes et bras mobiles ;
ces écarts n'étaient vraisemblablement pas réguliers ;
une fois de plus, on ne peut que regretter qu'un contrôle précis n'ait pas été réalisé avant la mise en service, l'accident ne se serait certainement pas produit, même dans les conditions difficiles de cette vidange" ;
qu'en énonçant -pour déclarer non rapportée la preuve que les écarts n'étaient pas conformes et que cette non-conformité ait joué un rôle causal dans l'accident- que l'expert retient que la géométrie de la tour n'était pas conforme aux plans de construction, sans que les écarts entre bras fixes et bras mobiles soient absolument rédhibitoires, la cour d'appel, qui a ainsi rendu compte d'une lecture incomplète du rapport de l'expertise, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de quatrième part, qu'aux termes du contrat la liant à la société SEUM, la société Krupp était seulement chargée du montage de ses propres fournitures et de la supervision ;
que cette supervision avant la mise en service, aurait-elle même été défectueuse, ce que ne constate pas -au demeurant- la cour d'appel, n'empêchait pas la société Krupp d'opposer à son cocontractant -la société SEUM- et, par suite, à la société Beghin Say exerçant, selon la cour, une action contractuelle directe à l'encontre de Krupp, le manquement de la société SEUM à ses propres obligations ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, de cinquième part, que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;
que pour justifier que l'absence de séparateur d'eau constituait l'une des causes du sinistre, la société Krupp invoquait le rapport de M. A... produit aux débats, lequel précisait que la notice de BW (Krupp) mentionnait un séparateur d'eau ;
qu'il est indispensable d'avoir un tel séparateur et que l'accident ne se serait pas produit s'il y avait eu un séparateur d'eau ;
qu'en refusant de prendre en considération le rapport de M. A... parce que son avis n'était pas repris par l'expert M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
et alors, enfin, que, pour reprocher à la société Beghin Say de ne pas avoir établi une notice d'information suffisamment précise, la société Krupp invoquait à cet égard également le rapport de M. A..., produit aux débats, dont l'avis était, en outre, repris par l'expert, et qui retenait que la société SEUM a remis avant la première campagne de diffusion une notice avec un 1-3-4, vidange de l'installation ;
qu'il s'agit de la notice que BW remet habituellement à tout client ;
que c'est à partir de telles instructions que l'utilisateur, qui connaît le contexte amont-aval et annexe de la diffusion, ainsi que les équipements de contrôle et de régulation, peut rédiger une notice d'exploitation détaillée quantitative adaptée aux caractéristiques de son usine ainsi qu'aux attributions du personnel... ;
que la notice générale remise par BW nous paraît suffisante au premier stade ;
c'était à l'utilisateur de se le faire expliquer pour la développer, la quantifier et en faire une véritable notice d'exploitation" ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être reproché à Beghin Say de ne pas avoir rédigé une notice d'exploitation suffisamment précise et détaillée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été en possession des informations nécessaires, sans aucunement se prononcer sur le rapport à cet égard de M. A..., ni indiquer le moindre élément pouvant justifier son affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et également violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Krupp fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, que les contrats passés entre, respectivement, la société Beghin Say et la société SEUM, puis entre la société SEUM et la société Krupp, ne sont pas, ainsi qu'il a été exposé à l'appui du premier moyen de cassation, des contrats de vente mais, le premier, un contrat de louage d'ouvrages et, le second, un contrat de sous-traitance ;
que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, ce dernier n'a pas le droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la personne que son contractant s'est substitué ;
que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les sociétés Beghin Say et Commercial union recevables puis fondées en leur action contractuelle directe exercée contre la société Krupp ;
alors, de deuxième part, que la cour d'appel ayant, ainsi qu'exposé à l'appui du deuxième moyen de cassation, par une dénaturation tant du rapport de l'expert que du rapport de M. Z..., retenu que l'accident était exclusivement dû à une conception défectueuse de la vidange, la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que la société Beghin Say peut bénéficier de la garantie contractuelle accordée par la société Krupp à la société SEUM et que la société Krupp doit garantir l'assureur de la société SEUM ;
alors, de troisième part, que l'offre de la société Krupp prévoit "que Krupp se porte garant de la garantie technologique globale pour autant que toutes les livraisons soient effectuées selon nos indications.
Nous nous réservons le droit d'examiner les offres des fournisseurs et sous-traitants sur leur contenu réel.
Chaque fournisseur est responsable lui-même de la garantie du matériel pour sa part de livraison" ;
que, pour apprécier la portée de cette clause de garantie, la cour d'appel, qui en a reproduit inexactement les termes, supprimant ceux diminuant cette garantie :
"pour autant que toutes les livraisons soient effectuées selon nos indications", pour les remplacer par d'autres l'augmentant :
"relative à la conception générale de la tour et au matériel livré par elle", a dénaturé la clause de garantie prévue dans l'offre de la société Krupp et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, de quatrième part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que réclamant le bénéfice de la garantie contractuelle accordée par la société Krupp à la société SEUM, il incombait respectivement à la société Beghin Say et à la société SEUM d'établir que l'accident était dû uniquement à une conception défectueuse du principe de vidange ;
qu'en retenant que la société Krupp n'établit pas que l'accident est dû à une cause autre que cette conception, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par voie de conséquence du rejet des premier et deuxième moyens, les deux premières branches doivent être rejetées ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause que le dommage subi par la société Beghin Say est imputable au seul défaut de conception du système de vidange du matériel par la société Krupp ;
que, sans inverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Krupp fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Krupp soutenait que sa responsabilité est exclusive de la réparation d'un manque à gagner et, pour le justifier, produisait aux débats la confirmation par elle, en date du 18 décembre 1984, de la commande de la société SEUM du 18 octobre 1984, sur les bases de ses conditions générales de livraison, annexées à cette confirmation, et prévoyant, ainsi que le rappelait la société Krupp dans ses conclusions délaissées, que "l'acheteur ne peut exercer d'autres droits que ceux fixés dans le contrat ou les présentes conditions générales... Dans aucun cas, le vendeur n'est responsable des dommages et pertes concernant des objets ne faisant pas l'objet du contrat, ainsi que du manque à gagner" ;
qu'en affirmant qu'aucune clause limitative de responsabilité quant au montant de l'indemnisation n'est prévue au contrat, sans se prononcer sur les conditions générales de livraison de la société Krupp sur les bases desquelles cette société s'engageait à exécuter la commande de la société SEUM, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, tout en faisant application de la garantie contractuelle accordée par la société Krupp à la société SEUM pour déclarer fondée l'action contractuelle exercée par la société Beghin Say et son assureur à l'encontre de la société Krupp, et la condamner à les indemniser et à garantir la société SEUM, ce qui excluait l'application de la garantie légale, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 1645 du Code civil pour condamner la société Krupp à réparer l'entier préjudice de la société Beghin Say, a violé les articles 1134 et 1645 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en faisant application des dispositions de l'article 1645 du Code civil pour condamner la société Krupp à réparer l'entier préjudice de la société Beghin Say, sans constater que les machines et matériel livrés par la société Krupp à la société SEUM étaient atteints d'un vice qui leur était inhérent, et tout en attribuant la cause du dommage à une conception défectueuse de la vidange, par suite de l'adoption du principe d'une vidange centrale au lieu d'une vidange latérale, et sans relever que le choix de ce principe n'était pas connu de la société Beghin Say, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1645 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la tour de diffusion était atteinte d'un vice de conception dont il n'a pas été contesté qu'il était caché pour l'acheteur, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la société Krupp, qui, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue, est tenue en vertu de l'article 1645 du Code civil de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Beghin Say ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Krupp à payer la somme de 10 000 francs à la société Beghin Say et à la société Commercial union, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Krupp Industrietechnik GmbH, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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