Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/364
N° RG 22/05951
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3H
[Z] [F]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Alexandra TELLE
-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 04 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04340.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 19/07/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4]), représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [F] expose que le 18 janvier 2013, alors qu'il circulait à pieds [Adresse 8], il a été heurté par une motocyclette dont le conducteur a pris la fuite.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur sa plainte et classée sans suite en janvier 2018, le propriétaire de la motocyclette impliquée dans l'accident a été identifié en la personne de M. [W], qui, dans un premier temps, a expliqué que M. [F] lui avait emprunté sa motocyclette à son insu et chuté alors qu'il la conduisait, avant, au cours d'une confrontation ultérieure avec M. [F], de déclarer ne pas pouvoir être affirmatif quant à l'identité de la personne ayant emprunté sa motocyclette.
Par acte du 6 avril 2018, M. [F] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le FGAO a soulevé la forclusion et, subsidiairement, conclu au rejet des demandes au motif que les conditions de son intervention ne sont pas réunies.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré M. [F] forclos en ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 421-12 du code des assurances, que l'accident étant survenu le 18 janvier 2013, M. [F] aurait dû agir avant le 18 janvier 2016 et qu'il ne peut utilement se prévaloir de la tardiveté du classement sans suite de la procédure par le procureur de la République puisque rien ne l'empêchait d'agir avant.
Par acte du 22 avril 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclaré forclos en ses demandes et condamné aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 en ce qu'il l'a déclaré forclos en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' juger qu'il n'est pas forclos en ses demandes et que son droit à indemnisation est entier ;
' désigner un médecin expert avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident de la circulation dont il a été victime ;
En tout état de cause,
' déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des bouches du Rhône ;
' condamner le FGAO au paiement de la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' condamner le FGAO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- en dépit des nombreuses relances adressées au Parquet de Marseille, la procédure n'a été classée sans suite que le 10 janvier 2018 et il était dans l'impossibilité d'agir avant cette date, ne disposant d'aucune copie de la procédure pénale dont la teneur était indispensable pour connaître le résultat des investigations afférentes à l'identification du propriétaire de la motocyclette impliquée dans l'accident ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte du procès verbal d'audition en janvier 2016 de M. [W] qui remet en cause ses précédentes déclarations l'accusant d'avoir dérobé sa motocyclette et d'être tombé alors qu'il la conduisait ;
- compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'agir avant l'issue de la procédure pénale, il doit être relevé de la forclusion ;
- sur le fond, la matérialité de l'accident est établie par l'enquête préliminaire.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
' juger que M. [F] n'établit par la matérialité des faits ;
' le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Il fait valoir que :
- l'article R 421-12 du code des assurances impose à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur est inconnu, à peine de forclusion, d'agir à l'encontre du FGAO dans un délai de trois ans à compter de l'accident et si le texte autorise le juge à relever la victime de la forclusion c'est à la condition qu'elle démontre s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir ;
- en l'espèce, l'avis de classement sans suite produit aux débats concerne une plainte déposée le 27 juillet 2015, alors que M. [F] a déposé plainte le 16 février 2013 et en tout état de cause celui-ci ne justifie pas des diligences accomplies pour connaître les suites réservées à sa plainte, avant et après 2016 ;
- il ressort des déclarations de M. [W], témoin de l'accident, que M. [F] était, en réalité, au guidon de sa motocyclette lorsqu'il a chuté sur le trottoir, ce que le rapport des marins pompiers confirme puisque ceux-ci ont constaté que M. [F] avait fait une chute avec la moto de marque Honda immatriculée [Immatriculation 5] ; si dans un deuxième temps, M. [W] est revenu sur ses déclarations, il est toujours question dans son audition de sa moto accidentée et non d'une moto qui aurait pris la fuite, de sorte que le propriétaire de la motocyclette est identifié et que M. [F] ne peut utilement soutenir qu'il avait besoin de connaître l'issue de la procédure pénale pour agir ;
- depuis le début de la procédure M. [F] est assisté d'un conseil ;
- la qualité de piéton, dont se prévaut M. [F], n'est pas établie par l'enquête puisque M. [W] a déclaré l'avoir vu partir sur sa motocyclette avant de revenir devant le bar et de glisser et cette version est confirmée par le rapport d'intervention des marins pompiers ; à supposer que la deuxième déclaration de M. [W] corresponde à la réalité, les conditions de son intervention ne sont pas réunies puisque le véhicule impliqué dans l'accident est, en tout état de cause, identifié.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [F], par acte d'huissier du 19 juillet 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la forclusion
En application de l'article R.421-12 du code des assurance, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande de la victime tendant à la réparation des dommages qui lui ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Le délai ne court que du jour où la victime a eu connaissance du dommage, si elle prouve qu'elle l'a ignoré jusque-là.
Ce délai est imparti à peine de forclusion, à moins que la victime ne prouve qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 18 janvier 2013. Les blessures dont M. [F] demande réparation ont été connues le jour même.
M. [F] devait donc, sous peine de forclusion, agir contre le FGAO avant le 18 janvier 2016.
Les services de police ont initié une procédure le 16 février 2013 sur le dépôt de plainte de M. [F]. Cette procédure a été clôturée le 10 mars 2016 et transmise au procureur de la République.
L'avis de classement a été adressé à M. [F] le 10 janvier 2018.
M. [F] justifie que son conseil a adressé au Procureur de la République les 31 mars 2015, 25 avril 2016, 24 juin 2016, 23 octobre 2017, 8 août 2017 et 15 janvier 2018 plusieurs demandes de copies demeurées vaines au motif qu'aucune décision n'était intervenue sur l'action publique.
Par ailleurs, le conseil de M. [F] a, à plusieurs reprises, les 29 mai 2015, 30 juillet 2015, 29 octobre 2015, 26 février 2916, 7 septembre 2016 et18 octobre 2016, sollicité le procureur de la République en insistant sur la nécessité pour son client d'obtenir une copie dans la perspective d'une procédure à l'encontre du FGAO.
Cependant, l'attente de la délivrance d'une copie de la procédure n'empêchait pas M. [F] d'agir avec la copie de son propre procès verbal de dépôt de plainte, au besoin en demandant ensuite, soit que le procureur de la République soit invité par le juge à produire la copie de la procédure dans son intégralité, soit qu'il soit sursis à statuer.
M. [F] a toujours soutenu que la collision à l'origine de son dommage, impliquait la motocyclette de M. [W], conduite par une personne ayant pris la fuite. Ce sont ces infractions qui figurent dans le procès verbal de recueil de sa plainte qui constitue le premier acte de la procédure d'enquête. Son conseil s'est d'ailleurs adressé au FGAO en ce sens par un courrier du 12 février 2014 et, s'il affirme que ce dernier lui aurait nécessairement réclamé la copie intégrale de l'enquête préliminaire, il ne justifie pas que tel a bien été le cas.
Certes, l'évolution de l'enquête ouverte sur la plainte de M. [F] a ensuite conduit les enquêteurs à s'interroger sur les circonstances réelles dans lesquelles M. [F] s'était blessé puisque le propriétaire de la motocyclette l'a accusé d'avoir emprunté celle-ci à son insu et chuté seul alors qu'il la conduisait, avant de revenir sur ses déclarations au cours d'une confrontation.
Cependant, M. [F] n'avait aucune nécessité d'attendre la suite des investigations pour agir puisqu'il a toujours affirmé que les déclarations initiales de M. [W] étaient inexactes. Les demandes de copie et courriers adressés au procureur de la République font état d'une motocyclette dont le conducteur a pris la fuite et est demeuré inconnu et de démarches à venir à l'encontre du FGAO.
Si la victime d'un accident est convaincue ou présume que l'auteur de l'accident est identifié ou identifiable et que l'issue de ces investigations est de nature à conditionner l'orientation ultérieure de ses démarches, elle est légitime à soutenir que, devant attendre l'issue des investigations, elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir contre le FGAO.
Tel n'est pas le cas de M. [F] qui, dès 2015, connaissait les circonstances de l'accident, soutenait que son auteur était inconnu et avait l'intention d'agir contre le FGAO comme il l'a fait ultérieurement.
Or, rien ne l'empêchait d'agir, ne serait-ce que pour interrompre le délai de forclusion strict imposé par le code des assurances et ainsi préserver ses droits, comme avait commencé de le faire son avocat dès le 12 février 2014.
Par ailleurs, la lecture des différents courriers adressés au Procureur de la République, de même que les demandes de copie sont toutes de la main de l'avocat à qui M. [F] confié la défense de ses intérêts au moins à partir du 12 février 2014 comme le démontre le courrier adressé au FGAO à cette date. M. [F] était donc assisté d'un professionnel du droit qui ne pouvait ignorer l'existence et les termes du délai de forclusion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] n'a pas agi dans le respect du délai de forclusion sans s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Enfin, M. [F] a, en tout état de cause, été informé au plus tard le 5 janvier 2016 lors d'une confrontation avec M. [W], propriétaire de la motocyclette qui, selon lui, l'a renversé que celui-ci revenait sur ses accusations initiales assurant ne pas être en mesure d'en identifier le conducteur. A cette date, qui est antérieure à l'expiration du délai de forclusion, il était donc en mesure d'agir.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré M. [F] irrecevable à agir.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [F], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT