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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-24.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.040

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° H 17-24.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sérigraphie décalcomanie industrielle (SDI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amarante, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CDPA, 2°/ à la société C... frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sérigraphie décalcomanie industrielle, de Me Le Prado, avocat de la société C... frères ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sérigraphie décalcomanie industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société C... frères la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Sérigraphie décalcomanie industrielle Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SDI de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « il est constant que la SA C... frères est adhérente d'un groupement coopératif de distribution de pièces agricoles, la Sarl Amarante, anciennement dénommée la CDPA ; qu'il s'évince d'un courriel du 28 décembre 2012 que M. U... C... a demandé à M. A... G..., salarié de la Sarl Amarante, de lui formuler une proposition de signalétique à installer dans son magasin situé à Valdahon; que pour ce faire, ce dernier est entré en relation avec la Sarl SDI, qui, après négociation par courriels, a proposé le 25 janvier 2013 un devis pour un montant [de 14.196,52 € ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés en février 2013 et facturés pour un montant de 12.952,68 € ; que pour résister à la demande en paiement formée par la Sarl SDI, la SA C... frères soutient que la commande a été passée par la seule Sarl Amarante ; qu'elle rappelle que dans son courriel adressé à cette dernière le 28 décembre 2012, elle demandait simplement à celle-ci de lui formuler « une proposition de signalétique » ; qu'elle considère que n'ayant pas accepté le devis, elle ne peut être liée, en application de l'article 1165 du code civil, par le contrat passé entre les Sarl SDI et Amarante ; que pour contrer cette argumentation la Sarl SDI soutient qu'une relation contractuelle s'était nouée entre elle et la SA C... frères en application de 1101 du code civil ; qu'elle explique qu'en laissant exécuter les travaux dans son magasin, les 19 et 20 février 2013, la SA C... frères en a tacitement accepté le principe de sorte qu'elle doit en supporter le coût ; qu'il résulte des quelques pièces produites aux débats que la SA C... frères n'a effectivement pas accepté le devis litigieux ; que, par ailleurs, son acceptation de la réalisation des travaux dans son magasin ne saurait être interprétée comme un consentement au contrat au sens de l'article 1101 du code civil, eu égard au caractère équivoque du silence alors gardé par elle ; que celle-ci a pu en effet légitimement estimer que ces travaux s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de l'avenant portant changement d'enseigne conclu avec la Sarl Amarante ; que dans son courrier électronique du 28 décembre 2012 la SA C... frères a sollicité de la Sarl Amarante « une proposition » de signalétique pour son magasin ; qu'en l'absence d'autres éléments, extérieurs au courriel, les termes employés dans celui-ci n'autorisent pas à conclure à l'existence d'un mandat donné par la SA C... frères de la Sarl Amarante pour la fourniture de ladite signalétique ; qu'il est indifférent pour la solution du litige que M. A... G... ait répondu à la SA C... frères sur sa messagerie personnelle ; qu'il ne peut en effet être tiré une quelconque déduction de cette constatation dès lors qu'il n'est pas inhabituel qu'un salarié use de sa messagerie personnelle pour traiter des affaires relevant de son activité professionnelle ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que la SA C... a donné mandat à M. G... pour l'acquisition et l'installation de la signalétique ; que c'est dès lors à bon droit que la SA C... frères prétend qu'elle n'est pas liée contractuellement à la Sarl SDI ; que par courriel du 6 février 2013 M. A... G..., salarié de la Sarl Amarante, a indiqué à la Sari SDI qu'il validait la partie du projet concernant les panneaux intérieurs ; que quand bien même le devis litigieux était joint au-dit courriel, la validation d'un de ses éléments ne signifie pas pour autant acceptation du devis ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un contrat passé entre les Sarl SDI et Amarante n'est pas administrée ; qu'en l'absence de contrat de mandat passé entre la SA C... frères et la Sarl Amarante, ainsi qu'il a été précisé plus haut, la Sarl SDI ne saurait rechercher la responsabilité de cette dernière sur le terrain de la responsabilité du mandataire ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et la Sarl SDI déboutée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, pp., 3 et 4), ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère « équivoque » du silence gardé par la société C... frères lors de la réalisation des travaux dans son magasin par la société SDI, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les termes employés dans le courriel du 28 décembre 2012, selon lequel la société C... frères avait sollicité de la société Amarante « une proposition » de signalétiques pour son magasin, n'autorisaient pas à conclure à l'existence d'un mandat donné par la société C... frères à la société Amarante pour la fourniture de ladite signalétique (arrêt, p. 4, §4), après avoir pourtant retenu que la société C... frères avait pu légitimement estimer que les travaux d'installation de cette signalétique dans son magasin s'inscrivaient dans le cadre de l'exécution de l'avenant portant changement d'enseigne conclu avec la société Amarante (arrêt, p. 4, §3), ce dont il résultait que la société C... frères avait donné mandat à la société Amarante pour la fourniture de ladite signalétique dans le cadre dudit avenant, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), en retenant que « dans son courrier électronique du 28 décembre 2012 la SA C... frères a sollicité de la Sarl Amarante « une proposition » de signalétique pour son magasin » et « qu'en l'absence d'autres éléments, extérieurs au courriel, les termes employés dans celui-ci n'autorisent pas à conclure à l'existence d'un mandat donné par la SA C... frères de la Sarl Amarante pour la fourniture de ladite signalétique » (arrêt, p. 4, §4), cependant qu'était également versé aux débats un mail en date du 8 février 2013 de la société Amarante transmettant à la société C... frères une synthèse des investissements à réaliser dans son magasin portant notamment sur les « enseignes extérieur+ signalétique intérieur » au prix convenu avec la société SDI, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel par omission et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause, ALORS QUE 4°), subsidiairement, en retenant que « par courriel du 6 février 2013 M. A... G..., salarié de la Sarl Amarante, a indiqué à la Sarl SDI qu'il validait la partie du projet concernant les panneaux intérieurs » et « quand bien même le devis litigieux était joint audit courriel, la validation d'un de ses éléments ne signifie pas pour autant acceptation du devis » (arrêt, p. 4, §7), cependant qu'il ressort des termes clairs et précis du courriel du 6 février 2013 que le salarié de la société Amarante a validé la totalité du devis, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause.

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