Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00272
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me BONNE avocat pour Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a été engagé le 22 mars 2000 par la SCA Compagnie Générale des Eaux par contrat à durée déterminée à temps plein au poste d'agent technique.
Après avoir conclu plusieurs contrats à durée déterminée successifs, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 30 janvier 2002 en qualité d'ouvrier de réseau.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 juin 2016 après avoir été victime d'un infarctus sur son lieu de travail le même jour.
Le 4 janvier 2018, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à son poste dans l'attente d'une deuxième visite à la reprise du travail.
Dans le cadre de deux visites de reprise, les 15 et 25 janvier 2018, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste d'agent de travaux dans les termes suivants :
' Inapte au poste, apte à un autre. Inapte à son poste. Peut être reclassé sur un poste sans manutention > 15kg, sans effort de soulèvement, sans terrassement, sans utilisation d'outils vibrants manuels, sans acroupissement. Peut conduire une minipelle ou un PL. Peut être reclassé sur un poste de type administratif : agent d'accueil. Peut suivre une formation. Article R.4624-42 du Code du travail'.
Le 25 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2018.
Le 14 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 22 mai 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 14 juin 2018, le salarié a adressé un courrier à son employeur réclamant la régularisation des indemnités associés à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et lui reprochant de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.
Le 2 juillet 2018, l'employeur a répondu avoir procédé à la régularisation des indemnités dues et avoir respecté son obligation de reclassement.
Le 23 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- dit que la société n'a pas effectué les démarches à la fois actives et loyales, afin de parvenir à un reclassement professionnel destiné à éviter le licenciement pour inaptitude du salarié,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Veolia Eau à payer au salarié les sommes suivantes :
* 8.097,15 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'attestation Pôle Emploi a été rectifiée,
- debouté le salarié de ses autres demandes plus amples et contraires,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société des indemnités de chômage perçues par le salarié depuis lejour de son licenciement, dans la limite de
trois mois d'indemnités,
- dit que les dépens seront à la charge de la société.
Par déclaration en date 11 janvier 2021, la SCA Veolia Eau a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de la SCA Veolia Eau en date du 29 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [F] en date du 7 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens prétentions
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement,
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, dispose que : ' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 8 août 2016, dispose que 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
La société Veolia Eau conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'élargir ses recherches de reclassement à l'ensemble du groupe Veolia dès lors que le salarié avait fait part de son absence de mobilité par le biais d'une réponse à questionnaire, ni de lui proposer un poste de magasinier nécessitant une formation de base différente de la sienne. Elle ajoute que le poste du salarié n'était pas aménageable en ce qu'il ne pouvait être limité à une activité de conduite.
Le salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement. Il reproche à son employeur de s'être contenté de lui transmettre trois propositions de reclassement éloignées de son domicile et une quatrième impliquant une baisse de salaire significative. Il lui reproche également de ne pas lui avoir proposé un poste de magasinier à [Localité 6], ni d'avoir tenté d'aménager son poste de travail.
En l'espèce, pour justifier de ses recherches de reclassement, la société produit un courrier daté du 29 janvier 2018 émanant de la directrice des ressources humaines de la région Véolia Sud, dont les destinaires ne sont pas identifiés, ce qui ne permet pas de déterminer à quelles sociétés ce courrier a été précisement adressé.
Elle produit également cinq réponses en retour de : Veolia Environnement (le 2 février 2018) ; Veolia Eau Vault-en-Velin (le 22 février 2018) ; Veolia Eau Toulouse (le 28 février 2018) ; Veolia Eau Nanterre (Le 2 mars 2018) ; Veolia Propreté Aubervilliers (le 2 mars 2018). Ces sociétés ont toutes répondues ne pas disposer de poste disponible.
Il n'est pas discuté que, suite à ces recherches, la société a proposé au salarié quatres postes de reclassement (opérateur vidéo à [Localité 5] ; technicien et conseiller clientèle à [Localité 5] ; agent d'accueil en déchetterie à [Localité 4] et conducteur de matériel de collecte à [Localité 7]) qui ont tous été refusés par le salarié.
Comme le soutient à juste titre la société, elle pouvait tenir compte de l'absence de mobilité exprimée par le salarié dans le cadre d'une réponse à questionnaire pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement.
Cependant, le registre d'entrée et de sortie du personnel dans l'entreprise n'est pas produit aux débats de sorte que la société ne démontre pas avoir procédé en interne à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié.
Par ailleurs, elle ne produit pas d'organigramme du groupe et des sociétés qui le composent, si bien qu'il est impossible de savoir si l'ensemble des entreprises du groupe implantées sur la commune de [Localité 8] (lieu de résidence du salarié) et de son agglomération ont été contactées.
La société échoue donc à justifier qu'aucun autre poste vacant disponible correspondant aux restrictions émises par le salarié n'était à pourvoir.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens, le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société à son obligation de reclassement.
Sur les conséquences pécunaires de la rupture
Compte tenu de son ancienneté (18 ans) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [F] peut prétendre, en vertu de l'article L.1235-3 à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire et qui en tout état de cause ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Il justifie avoir perçu des allocations chômage du 15 mai 2018 au 3 juin 2019 et avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 19 juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2023.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (né le 19 mai 1975), son salaire moyen brut mensuel (2699,55€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui accorder la somme de 32.394,6 € correspondant à 12 mois de salaire brut. Il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L'article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage à concurrence de 3 mois. Le jugement rendu sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SCA Veolia Eau à verser à M. [C] [F] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 27 octobre 2020 uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [C] [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux à verser à M. [C] [F] les sommes de :
- 32.394,6€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire brut,
- 1.500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux aux dépens d'appel.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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