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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01024

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01024

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01024 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGL Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [Z] [W] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 26 Décembre 2024 Me Antoine SIFFERT Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] Le greffier Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 26 Décembre 2024 Décision du 26 Décembre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [W] né le 08 Juillet 1961 à [Localité 8] Date de la réadmission : 19 décembre 2024 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 juillet 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 6] Tiers demandeur : [M] [C] [W] [Adresse 4] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en ses observations : - Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [Z] [W], qui n’a pas comparu, étant en fugue. Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Antoine SIFFERT s’en rapporte à l’appréciation des médecins. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [P] le 25 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 25 septembre 2024 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois 4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 13 décembre 2024 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 19 décembre 2024 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 décembre 2024 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [P] le 23 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 19 septembre 2024 SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [Z] [W] a été admis le 19 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 juillet 2024. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 25 août 2024. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un reflux des éléments délirants et des hallucinations mais la persistance d’une absence de conscience des troubles (16/08/24,16/09/24). L’avis du collège du 16 septembre 2024 préconisait un retour au domicile avec programme de soins et prise en charge par des personnels extra-hospitalier. Par certificat médical en date du 25 septembre 2024, le Docteur [P] modifiait les modalités de prise en charge de [Z] [W] pour le placer en programme de soins avec prise en charge par hôpital de jour. Les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient un état stationnaire (16/10/24, 16/11/24). Aux termes du certificat médical du 13 décembre 2024 du Docteur [T], [Z] [W] ne recevait pas son traitement antipsychotique et était introuvable. Le Docteur [T] réintégrait le 19 décembre 2024 [Z] [W] en hospitalisation complète dans la mesure où il présentait un risque de décompensation psychotique du fait de la rupture de traitement. L’avis médical du Docteur [P] du 23 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En conséquence, au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [Z] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente

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