Cour d'appel, 14 novembre 2019. 18/16295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/16295
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° 2019/860
N° RG 18/16295
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF4Y
[C] [D]
C/
AGPM
CPAM [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal CONSOLIN
Me Bernard MAGNALDI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du TGI de [Localité 2] en date du 27 août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01351.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [A] [H] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], agissant ès-qualités de tutrice selon jugement rendu le 10 septembre 2014 par le tribunal d'instance d'Aubagne
représenté et assisté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN BURZIO, avocat au barreau de [Localité 2] substitué par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMÉES
Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM)
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de [Localité 2]
CPAM [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assignée et non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme BROT Virginie, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Geneviève TOUVIER, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le vélo de M. [Q] [J] et la motocyclette de M. [C] [D] sont entrés en collision le 3 novembre 2013 sur le col de la Gineste dans le sens [Localité 4]/[Localité 2].
Suite à l'accident, M. [D] s'est trouvé dans un état pauci-relationnel au mois de décembre 2013 et a fait l'objet d'une mise sous tutelle par jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 10 septembre 2014.
Par exploit d'huissier en date du 4 mars 2015, une assignation a été délivrée à l'encontre de l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM), en qualité d'assureur de M. [F] [J] père de M. [Q] [J], afin d'obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice de M. [D].
Par ordonnance en date du 22 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de [Localité 2] a fait droit à la demande d'expertise formulée et le docteur [L] a été commis pour y procéder. La juridiction a rejeté la demande de provision de M. [D].
Le docteur [L] a rendu son rapport définitif le 2 août 2016.
Le 15 février 2018, le parquet du tribunal de grande instance de [Localité 2] a informé M. [D] du classement sans suite de la procédure pénale ouverte à la suite de l'accident.
Par ordonnance en date du 27 août 2018 au contradictoire de M. [F] [J] et de l'AGPM, le juge des référés a débouté M. [D] de sa demande de provision et l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision les 14 et 16 octobre 2018 en intimant uniquement l'AGPM. Après jonction des deux procédures, l'affaire est suivie sous le seul numéro 18/16295.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2019, l'appelant demande à la cour de :
- constater la qualité de gardien de M. [J] ;
- dire et juger que le vélo est une chose en mouvement ;
- constater la qualité d'assureur de la Compagnie AGPM ;
- dire et juger sa garantie responsabilité civile mobilisable au bénéfice de M. [Q] [J] ;
En conséquence,
- réformer l'ordonnance de référé ;
- condamner l'AGPM au paiement d'une somme provisionnelle de 1.000.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel ;
- condamner l'AGPM à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AGPM aux entiers dépens en ceux compris les dépens des procédures de référés d'ores et déjà engagées.
M. [D] expose qu'il est acquis depuis longtemps que seule la faute de la victime qui répond aux trois caractères de la force majeure exonère totalement le gardien de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
En l'espèce, il ne peut être contesté que M.[J] avait, au moment des faits, la garde du vélo et il est par ailleurs incontestable et non contesté que les deux victimes se sont percutées alors qu'elles se trouvaient respectivement l'une sur sa moto et l'autre sur son vélo. Or, il conteste les fautes alléguées pour exclure son droit à indemnisation tenant à une vitesse excessive, une consommation de cannabis et un défaut de maîtrise. Les circonstances entourant l'accident ne peuvent être déterminées, la violence du choc n'ayant pas permis aux parties de se souvenir de la chronologie des évènements qui l'ont engendré.
Plus précisément, sur la prétendue vitesse excessive, M. [D] conteste les témoignages de deux automobilistes. Sur la consommation de cannabis, si les examens réalisés sur lui ont révélé la présence de cannabis dans son organisme le jour du sinistre, l'AGPM 'n'établit pas que le cannabis était actif et quelles conséquences il a pu avoir sur son comportement lors de l'accident'. Enfin, le défaut de maitrise n'est pas démontré.
Pour répondre à l'AGPM qui prétend ne jamais avoir été mise en mesure de savoir si les conditions de sa garantie étaient acquises, il répond qu'elle n'a jamais informé M. [Q] [J] du potentiel refus de garantie qui pourrait lui-être opposé. Il appartiendra à la cour d'en tirer les conséquences qui s'imposent et ce d'autant que l'AGPM ne donne aucune précision sur les pièces manquantes qu'elle souhaiterait obtenir pour enfin prendre position.
Selon l'appelant, il convient enfin de relever que la Compagnie AGPM se contente de produire les conditions générales du contrat responsabilité de M. [F] [J] père de M. [Q] [J]. Dès lors, on pourrait ainsi considérer que la Compagnie AGPM en s'abstenant de produire la police d'assurance dans son ensemble est inévitablement tenue à garantie. Au delà de ce moyen, M. [D] soutient que les conditions étaient remplies pour que M. [Q] [J] bénéficie de la garantie responsabilité civile de son père.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2019, l'AGPM demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée ;
- en tout état de cause, constater que n'est toujours pas rapportée la preuve de ce que les conditions de garantie sont remplies ;
- condamner tous contestants aux dépens.
Elle explique d'une part qu'elle n'a jamais été en mesure de savoir si les conditions de garantie de la police souscrite par M. [F] [J] étaient remplies et que l'absence de M. [Q] [J] en cause d'appel ne lui permet pas de répondre à son interrogation, le risque de procédure pesant alors sur l'appelant.
Surtout, elle met en avant les fautes de M. [D] exclusives de tout droit à indemnisation, rappel fait que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de M. [J] qui ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur. La responsabilité de ce dernier susceptible d'être engagée ne peut l'être que sur le fondement de la faute.
La CPAM des [Localité 1], bien qu'assignée à personne habilitée le 18 janvier 2019, n'a pas constitué avocat. Il n'a pas adressé de courrier de la part de cet organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'il pèse sur M. [Q] [J] une présomption de responsabilité en qualité de gardien du vélo, véhicule en mouvement.
Il est constant que M.[D] circulait avant l'accident dans le sens [Localité 4]/[Localité 2] et qu'il abordait une courbe à droite sur la chaussée sur laquelle la vitesse est limitée à 90 km/h.
L'enquête de police n'a pas permis de déterminer le point de choc ni la position des deux véhicules concernés lors de l'accident, en l'absence de traces de freinage. Il est cependant indiqué dans le procès-verbal de synthèse des policiers que la distance entre le point de choc présumé et la position finale de la motocyclette laisse 'envisager une vitesse élevée'. Il est aussi émis l'hypothèse selon laquelle le cycliste circulait dans le sens [Localité 2]/[Localité 4] et était en train d'entreprendre un demi-tour lorsque M. [D] est arrivé.
Il résulte des témoignages de M [P] [F] et M. [O] [V] notamment que :
- aucun d'eux n'a été témoin direct des circonstances de l'accident ;
- le soleil était éblouissant à l'heure des faits ;
- M. [D] les a doublé au moins à plus de 70 km/h ;
- M. [D] a doublé M. [F] entre cinq et dix minutes avant l'arrivée de ce dernier sur les lieux de l'accident et a doublé M. [V] sans précision suffisante sur le délai entre le doublement de son véhicule et l'arrivée sur les lieux.
Il est versé aux débats un avis de M. [D] [B], expert en accidentologie, qui conclut que la moto et le vélo circulaient dans le même sens, que M. [D] circulait à environ 100 km/h et a mordu la ligne séparant les voies et que l'origine de l'accident se trouve dans la manoeuvre de ce dernier.
Au contraire, la note technique du 7 mai 2018 du cabinet ERGET exclut l'hypothèse d'un vélo circulant dans la même voie que M. [D] et retient celle du VTT traversant la voie au moment du choc. Selon ce cabinet, la vitesse de collision de la moto peut être évaluée aux alentours de 80/85 km/h et M. [D], qui avait le soleil dans les yeux, a pu avoir des difficultés à voir ce danger compte tenu du préavis assez limité du fait du sommet de côte et de la sinuosité de la route.
L'enquête pénale a été classée sans suite faute d'avoir pu établir avec certitude les circonstances de l'accident. A cet égard, si aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de M. [D] pour une consommation de cannabis, il est constant que le dépistage cannabinique s'est avéré positif. Ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [D].
Il résulte de tous ces éléments que les circonstances de l'accident sont manifestement indéterminées de sorte que la présomption de responsabilité qui pèse sur M. [J] ne peut être écartée en totalité ou partiellement en l'absence de démonstration d'une faute de la victime ayant contribué à l'accident.
En l'état de ces circonstances indéterminées, M. [D] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice par M. [J] et son assureur.
S'agissant de la qualité d'assureur de l'AGPM, cette dernière n'a jusque là pas émis expressément de réserves sur ce point ni sur sa garantie. Elle ne démontre pas avoir refusé sa garantie à M. [F] [J] pour l'accident de son fils ni même avoir entrepris de démarche auprès de ce dernier à ce sujet précis, le seul fait que M. [D] n'a pas intimé M. [J] en cause d'appel ne pouvant suffire à caractériser des contestations sérieuses sur la garantie de l'assureur alors même que M. [D] produit des documents attestant de ce que M. [F] [J] était titulaire d'un contrat d'assurance habitation famille souscrit auprès de l'AGPM le jour de l'accident et que l'assureur s'abstient pour sa part de produire la police d'assurance dans son ensemble ainsi que toute pièce attestant de ce que la garantie n'est d'évidence pas mobilisable.
Enfin, M. [D] est agé de 32 ans. Il en avait 25 au moment des faits et était capitaine de navire. Il a une triplégie spastique et reste totalement dépendant d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Ces aides sont effectuées par sa mère.
Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [L] sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2013 au 10 mai 2016 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 97% du 11 mai au 22 juin 2016 ;
- consolidation au 22 juin 2016 ;
- déficit fonctionnel permanent évalué à 97 % ;
- souffrances endurées évaluées à 7/7 ;
- préjudice esthétique évalué à 6/7 ;
- aide humaine : 24h sur 24
- aide humaine passive future 15h par jour
- aide humaine active future 9h par jour
- une répercussion permanente des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément et de vie sexuelle (acte et libido) ;
- matériel à prendre en charge et à capitaliser : lit médicalisé, lève malade électrique, table de verticalisation, appareil d'aspiration des mucosités, de concentrateur d'oxygène, coussin anti-équin, barre, fauteuil roulant, fauteuil de douche, fauteuil de transfert, sonde de gastronomie, couches, sondes urinaires, compresses...
- aménagement du domicile à prévoir, notamment en cas de déménagement au rez-de-chaussée.
L'appelant ne chiffre pas l'étendue de son préjudice poste par poste mais réclame une somme globale de 1.000.000 euros.
Aucun décompte des débours n'est produit et M. [D] est taisant sur ce point. Toutefois, la cour n'est saisie que d'une demande de provision - et non d'une demande de liquidation du préjudice corporel à laquelle elle ne pourrait en tout état de cause faire droit - et l'expert évalue d'ores et déjà des préjudices non soumis à recours. Ce dernier note que M. [D] perçoit jusqu'au 3 novembre 2016 des indemnités journalières en maladie, la MDPH lui ayant accordé 30 heures de surveillance par mois. Il est également indiqué que M. [D] bénéficie d'un lit médicalisé et d'une table de verticalisation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, le montant non contestable du préjudice subi par M. [D] peut donc être raisonnablement fixé à la somme provisionnelle de 200.000 euros.
L'ordonnance querellée sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions et l'intimée sera condamnée à payer à titre provisionnelle à M. [D] la somme de 200.000 euros.
Sur les autres demandes
L'AGPM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne saurait supporter les dépens de précédentes procédures en référé.
L'AGPM sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) à payer à M. [C] [D] la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;
Rejette les demandes de l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM);
Condamne l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) à payer à M. [C] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente,
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