Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-16.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.174
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la Caisse organic d'Alsace (CRIPAL), dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de ce tribunal, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CRIPAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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