Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01612 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYX7
[Adresse 9]
[U]
C/
[S]
[E]
Association CROIX MARINE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le COUR DE CASSATION DE [Localité 10] en date du 12 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2022 rg n°: 703
APPELANTS :
Madame [M] [W] EPOUSE [U] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association CROIX MARINE Association CROIX MARINE représentée par son Président, agissant en qualité de curateur de Madame [E] [O] veuve [W].
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 , 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La cour
Vu la saisine déposée par RPVA le 8 novembre 2022 par Monsieur et Madame [U], sur renvoi de la Cour de cassation par arrêt rendu le 12 octobre 2022 ayant statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les de demandes en nullité de Mme [W], assistée par son curateur, l'association CROIX MARINE, l'arrêt rendu le 05 février 2021, entre les parties, par la cour d'Appel de SAINT DENIS ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 28 novembre 2022 ;
Vu la signification de la déclaration de saisine, de l'avis à bref délai délivrée le 12 décembre 2022 à Maître [J] [S], notaire associée, à Madame [R], Veuve [W], et à l'association CROIX MARINE par les appelants ;
Vu les premières conclusions d'appelants déposées par Monsieur et Madame [U], par RPVA le 29 novembre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimées déposées par RPVA le 9 février 2023 par Madame [E], Veuve [W], et l'association CROIX MARINE ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel, adressée par le greffe aux parties le 6 février 2023 en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de dix jours suivant l'avis à bref délai ;
Vu les conclusions de caducité de la déclaration d'appel déposées par les intimées le 9 février 2023 ;
Vu les conclusions de désistement des appelants régularisées le 28 mars 2023 par RPVA ;
Vu les conclusions des intimés, déposées le 29 mars 2023, acceptant ce désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [M] [W], épouse [U], et de M. [H] [U] ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [M] [W], épouse [U], et de M. [H] [U] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 26 novembre 2019, par l'effet de la saisine sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [W], épouse [U], et de M. [H] [U].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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