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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-19.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.657

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Via Padre Z... n° 2, Ospedaletti, Provincia d'Imperia, Italie, 2°/ de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ... Monaco défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris un contrat de capitalisation retraite prenant la suite d'un précédent contrat souscrit par son mari; qu'ayant cessé de verser les mensualités convenues, les époux Y... ont demandé en référé le versement provisionnel de la valeur de rachat; que l'assureur leur a opposé qu'ils devaient remettre le titre, le contrat ayant été établi au porteur ; Attendu que pour condamner l'assureur au versement d'une provision, l'arrêt attaqué retient par motifs propres que l'existence du contrat n'est pas contestée et que l'assuré ne prétend pas avoir été dépossédé de son titre et, par motifs adoptés, que l'UAP-Vie ne justifie pas des conditions ni des circonstances de la remise de l'original du contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était admis devant elle que le contrat avait donné lieu à l'émissoin d'un titre au porteur, ce dont il résultait, à défaut d'accomplissement des formalités et diligences prévues, en cas de dépossession par perte, destruction ou vol, par les articles L. 160-1 et suivants du Code des assurances, qu'en l'absence de production du titre, l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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