Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/01591
APPELANTE
Madame [I] [K]
Née le 09 Juillet 1976
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374
INTIMEE
S.A. FNAC DARTY PARTICIPATION ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 661 390
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] a été engagée par la FNAC Direct par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er mars 2011. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de Responsable Mobile& Projet Customer Expérience, statut Cadre.
Par courrier en date du 24 août 2018, elle était licenciée pour inaptitude à son poste énonçant les termes suivants : ' Nous faisons suite à notre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09/08/2018 par laquelle vous avez été convoquée à un entretien préalable prévu le 17 août 2018 et auquel vous ne vous êtes pas présentée .
Cet entretien avait pour objet de vous faire part des éléments nous conduisant à envisager à votre encontre une mesure de licenciement . Considérant votre situation nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement raison de la mention dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail notifié le 17 juillet 2018 précisant que :' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L1226-2-1 alinéa 2 du code du travail.
Nous rappelons que vous avez été engagée le 1er mars 2011 et qu'en dernier lieu, vous occupez la fonction de responsable Mobile et Projets au sein de la Direction E-commerce Marketing établissement la Flavia à Ivry sur seine.
Par un avis émis le 17 juillet 2018, le docteur [E] [Y] , médecin du travail, vous a déclaré inapte à ce poste de travail tant au sein de l'entreprise que du groupe, dans les termes suivants : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Nous vous avons alors confirmé, par courrier du 02/08/2018 la suspension du versement de votre rémunération à compter de cet avis.
Dans ces conditions, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement au sein de notre entreprise comme du groupe en raison de la mention dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il n'y a pas lieu à préavis. En revanche, vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement applicable.
Vous recevrez par courrier votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre solde de tout compte et par virement bancaire les salaires et indemnités qui vous sont dus ... '
Contestant son licenciement madame [K] a saisi le conseil de Prud'hommes.
Par jugement du 23 juillet 2020, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :
-fixé la rémunération brute mensuelle de madame [K] à 7662,96€ ;
-condamné la société FDPS au paiement de la prime variable pour un montant de 7768€ et 776,80€ au titre des congés payés afférents ;
-condamné la société FDPS au paiement de la somme de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté madame [K] de ses autres demandes.
Madame [K] en a interjeté appel le 24 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 27 octobre 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de constater que la société FNAC n'a apporté aucune réponse quant à la demande de candidature de madame [K] au plan de départ volontaire en date du 6 décembre 2017 et n'a donc pas justifié un prétendu refus, que la société FDPS a modifié de façon unilatérale son contrat de travail a manqué à son obligation de sécurité en laissant madame [K] sans réponse et sans alternative suite à ses demandes, générant la maladie professionnelle subie par madame [K], de constater que le licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les manquements de la société FNAC et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de madame [K] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a considéré que la société avait exécuté loyalement le contrat de travail et n'avait pas modifié de façon substantielle les fonctions de madame [K], en ce qu'il a considéré que la société avait satisfait à son obligation de sécurité, en ce qu'il a considéré que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents n'étaient pas dus en ce qu'il a considéré que le rappel de salaire pour la période allant du 18 août 2018 au 25 août 2018 n'était pas du , en ce qu'il a considéré que la prime de départ volontaire ainsi que les indemnités complémentaires versées dans le cadre du PDV n'étaient pas dues , en ce qu'il a fixé que la rémunération variable à la somme de 776€ pour l'année 2017 . Elle demande de condamner la société FNAC DARTY à lui verser les sommes suivantes :
- 61.303,68 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16.409,18 € nets à titre d'indemnité pour la violation de l'obligation de sécurité et de ses conséquences sur le licenciement intervenu ;
- 22.988,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.2988,88 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 2.144,54 € à titre de rappel de salaire pour la période du 18 août 2018 au 25 août 2018
- 1.444,33 € nets à titre de rappel de complément de l'indemnité légale de licenciement;
- 214,45 € d'indemnité de congés payés sur la période afférente
- 293,02 € à titre de rappel de la prime de vacances non versées
- 45.977,76 € au titre de l'indemnité de départ volontaire prévue dans le plan de départ volontaire ;
- 45.977,76 € au titre des deux indemnités complémentaires versées dans le cadre du plan de départ volontaire
- 4.325,20 € au titre de son complément de variable 2018 ainsi que 432,52 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 10.353,01 € à titre de rappel de salaire non effectivement versé ;
- 18.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour non-respect des périodes de repos et du contrôle de la durée du travail ;
- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 31 août 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Fnac Darty Participation et Services demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes ;
L'infirmer en ce qu'il a condamné la Société FDPS au versement de la somme de 7 768 € bruts, outre 776,80€ de congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable.
Juger que les prétendus manquements dont madame [K] se prétend victime ne sont pas
établis, que la Société n'a procédé à aucune modification unilatérale de son contrat de travail que madame [K] n'était pas éligible au plan de départ volontaire, que la Société n'a pas manqué à son obligation de loyauté ; que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, constater la conformité de la procédure de déclaration d'inaptitude suivie à l'égard de madame [K] aux dispositions légales, que la société FDPS était dans l'impossibilité de reclasser madame [K] à la suite de l'inaptitude définitive à son poste de travail avec dispense de reclassement rendu par le médecin du travail, que le licenciement de madame [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude d'origine non-professionnelle avec dispense de reclassement,
- débouter madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement juger que madame [K] ne peut en tout état de cause cumuler d'une part une indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude professionnelle et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, les indemnités réclamées au titre du plan de départ volontaire ;
- débouter Madame [K] de ses demandes de ' 45.977,76 € au titre de l'indemnité de départ volontaire prévue dans le plan de départ volontaire » et de « 45.977,76 € au titre des deux indemnités complémentaires versées dans le cadre du plan de départ volontaire '
-limiter les dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire, soit 23 423,25 € bruts ;
- débouter madame [K] de sa demande de ' 10.353,01 € à titre de rappel de salaire
non effectivement versé ' ; de sa demande de ' 4.325,20 € à titre de complément de variable 2018 ainsi que 432,52 € au titre de l'indemnité de congés payés' ; de sa demande de ' 1.444,33 € nets à titre de rappel de complément de l'indemnité légale de licenciement'de sa demande de ' 18.000 € pour non-respect des périodes ;
de repos et du contrôle de la durée du travail' ; de sa demande de ' 2.144,54 € à titre de rappel de salaire pour la période du 18 août 2018 au 25 août 2018" ; de sa demande de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [K] aux entiers dépense et à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame [K] soutient que l'absence de réponse de son employeur à sa demande de départ volontaire implique ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne peut s'opposer à un départ volontaire qu'en établissant que ce refus est conforme aux prévisions du plan .
L'employeur soutient que le poste de Responsable Mobile& Projet Customer Expérience occupé par Madame [K] ne figurait pas le plan de départ volontaire.
Madame [K] soutient avoir demandé à bénéficier du plan de départ volontaire en juillet 2017 , octobre 2017 , par courrier du 6 décembre 2017 et par mail du 28 mars 2018 .
Cependant excepté dans son courrier du 6 décembre 2017 dont aucune preuve de la date de sa réception par la société FDPS n'est fournie ( l'accusé réception attaché à ce courrier date du 6 septembre 2018 et correspond à un courrier qui lui est adressé à elle ).
Dans un mail non daté celle-ci demande un retour concernant ' son souhait de quitter la Fnac' courriel qui au vu de la réponse a été interprété comme un souhait de rupture conventionnelle ' elle dit que cela fait 4 semaines qu'elle attend un retour de notre part concernant sa demande de rupture conventionnelle ( mail du 6 novembre 2017 )
Il ressort des termes employés qu'une telle demande ne signifie pas qu'elle souhaite bénéficier du plan de départ volontaire d'autant plus qu'elle verse aux débats un mail en date du 29 septembre 2017 dans lequel elle indique 'mon poste n'est pas visé par le PDV et donc je me sens en quelque sorte piégée ... Ils m'ont simplement dit vouloir me proposer un aménagement car ils souhaitent que je reste ... '.
Ainsi la salariée ne peut soutenir qu'elle pouvait bénéficier de ce plan. Elle produit également un mail d'un de ses collègues lui indiquant qu'il avait été sollicité par un chasseur pour un poste UX . ' J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de ton poste mais pas tout à fait '.
Elle même démontre que son poste n'a pas été supprimé.
Il est constant que le plan de départ volontaire s'adresse aux personnes dont le poste est supprimé.
Elle sera donc déboutée de ses demandes relatives à ce plan
Sur la modification de son contrat de travail
Madame [K] estime que son contrat de travail a été modifié sans son accord lors de la fusion entre la Fnac et Darty en créant un niveau hiérarchique intermédiaire entre elle et le Directeur Web UX, monsieur [D] [H], et en réduisant son périmètre de responsabilité en lui retirant la gestion des équipes intégration et développement Front-End, et en diminuant le nombre de personnes qu'elle encadrait.
La société FDPS soutient que madame [K] devait conserver ses principales responsabilités, c'est-à-dire l'essentiel de ses attributions, ainsi que sa qualification et sa rémunération.
Le 28 juin 2017, son Responsable, monsieur [H], a annoncé à madame [K] que, dans la future organisation de la société FDPS, elle conserverait la responsabilité de l'équipe UX et de l'équipe de développement front-end ' externe', soit la responsabilité de plus de 20 personnes au total, que son périmètre s'élargirait pour intégrer DARTY et MGD en plus de la FNAC et que le moteur de recherche et la recommandation produits, représentant 1,5 ETP, serait retiré de son périmètre pour être intégrer à une équipe « data » en création, et son poste serait rattaché dans la future organisation à monsieur [J], à qui serait également rattaché l'équipe intégration, représentant 4 ETP, et l'équipes projets transverses.
Le changement hiérarchique est un indice de changement substantiel du contrat de travail, ce changement est démontré par les organigrammes versés aux débats qui montre la modification de la place de la salariée dans le nouvel organigramme. Celle se trouve placée au même niveau que les personnes qu'elle encadrait . La création du poste intermédiaire est un élément visible de cette modification peu importe que son niveau de rémunération et sa qualification professionnelle soit maintenue .
La perte du nombre de personnes encadrées constitue une modification de son contrat de travail et enfin la société FDPS reconnaît elle même qu'elle perd un champs de compétence.
Il résulte des éléments versés aux débats que la modification de ses fonctions a été perçue par son responsable monsieur [H] qui a tenté de chercher en vain une solution, ce qui démontre à l'évidence que ce dernier était conscient de la modification du contrat de travail de la salariée .
L'employeur a eu connaissance de cette situation et de la souffrance de la salariée, cette dernière l'ayant fait connaître par différents courriels notamment en septembre 2017.
Elle établi par la production des attestations de monsieur [X] et monsieur [P] qu'elle devait céder une grande part de ses équipes à monsieur [J] le niveau hiérarchique intermédiaire créé.
Elle établit ainsi la modification de son contrat de travail.
Ces attestations et certains de ces propres courriels adressés notamment à son supérieur et au service des ressources humaines font état de l'impact de la nouvelle organisation sur son équilibre psychologique celle -ci laissant paraître sa lassitude et son découragement face à cette situation et au manque d'intérêt et de reconnaissance de sa hiérarchie selon l'un des témoignages Selon l'autre de ses collègues 'le silence et le mépris face à cette situation n'a fait qu'accentuer la violence de cette décision et a provoqué la dépression de [I] et son arrêt maladie '.
Après examen et entretien médical avec la salariée les 3 et 17 juillet 2018, le Médecin du travail a estimé que celle-ci était dans l'incapacité totale de reprendre son ancien poste de travail, en ces termes :
- ' Inapte',
- ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Un tel avis médical prévoyant une impossibilité de tout reclassement dans un emploi pour une cadre supérieure démontre à l'évidence le lien entre la situation professionnelle et la maladie ( qui sera d'ailleurs ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM suite à une enquête) .
Il résulte de ces éléments que l'employeur averti par la salarié qui doit aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances n'a pas en l'espèce respecté cette obligation .
Le licenciement sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse , celle-ci ayant une ancienneté de plus de 7 ans il lui sera allouée la somme de 46 608€.
Sur le doublement de l'indemnité de licenciement
Madame [K] demande le paiement de la somme de 16409,18€ à titre d'indemnisation pour la violation de l'obligation de sécurité.
Elle considère que le doublement de l'indemnité de licenciement lui est dû et que celle-ci devait être de 14964,85€ x 2 soit 29929,70€ au lieu de la somme perçue de 13520,52€. L'écart entre la somme de 135020,52 versée par la société et celle réclamée par la salariée résulte du calcul de l'ancienneté , la salariée considérant que les arrêts subis devant être comptabilisés dans le calcul de l'ancienneté.
La société conteste le calcul de l'ancienneté fait par madame [K], rappelant que les arrêts maladie ne sont pas comptabilisés au titre de l'ancienneté.
Cependant en l'espèce en raison du lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et les arrêts maladie, la période des arrêts de travail sera retenue dans le calcul de l'ancienneté et il sera fait droit à la demande relative au doublement de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire
L'employeur doit reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois après la visite de reprise, si le salarié n'est ni licencié ni reclassé .
Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 2144,54€ correpondant au paiement de la période du 18 août au 25 août date du licenciement et 214, 45€ au titre des congés payés afférents.
La société FDPS soutient à juste titre avoir payé la totalité du mois de juillet alors que la visite de reprise n'a eu lieu que le 17 juillet que le paiement des premiers jours de juillet compense nécessairement le non paiement de la période sollicitée étant observée que ce paiement effectué concernait 17 jours au lieu des 8 jours réclamés .
Madame [K] sera déboutée de cette demande .
Sur la prime de vacances
Il résulte du solde de tout compte que cette prime d'un montant de 293,02 € a été déduite sans que l'employeur ne justifie du motif de cette déduction malgré la demande de la salariée, il sera donc fait droit à cette demande.
L'indemnité de préavis
La salariée sollicite le paiement de l'indemnité de préavis . Eu égard au lien entre le non respect de l'obligation de sécurité et l'inaptitude , il sera fait droit à cetet demande la société sera condamnée au paiement des sommes de 22988,68€ et 2298,88€ au titre des congés payés afférents.
Sur la part variable contractuelle
Madame [K] sollicite le paiement de sa part variable et conteste le montant qui lui a été alloué par le conseil de Prud'hommes qui a limité sa demande à la somme de 7768€.
L'article 8 du contrat de travail prévoit un variable spécifique pouvant atteindre 15% du salaire de base brut annuel du salarié s'ajoutera à ce salaire de base . Ce variable sera lié aux résultats économiques de la société et à l'atteinte des objectifs individuels qui lui seront fixés par son supérieur hiérarchique .
La clause prorata temporis n'est prévue que pour l'année de signature du contrat
L'employeur ne fournit aucun élément en réponse . Il sera donc fait droit à la demande de la salariée qui sollicite la somme de 4325,20€ compte tenu du paiement par son employeur de la somme de 8544,80€ à ce titre
Sur l'illicéité du forfait jours
Le contrat de travail précise que :'compte tenu de l'autonomie dont la salarié dispose dans l'organisation de son emploi du temps et de la nature de ses fonctions qui ne le conduit pas à suivre l'horaire applicable au service auquel il est affecté , le salarié relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L3121-43 du code du travail et de l'accord de réduction du temps de travail applicable dans la société.
Le salarié s'engage à travailler 213 jours pour une année complète d'activité , en tenant compte du nombre de jours maximum de congés définisà l'article 3141-3 et suivants du code du travail.
La période annuelle de référence correspond actuellement à l'exercice couvrant la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année Nplus un.
Compte tenu de l'autonomie décrite au premier alinéa, le salarié s'engage sur l'honneur à respecter en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire'
La validité des conventions de forfait jours exige que les salariés bénéficient d'un suivi de leur temps de travail. Madame [K] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretien régulier portant sur le temps de travail.
La société ne démontre pas avoir respecté cette obligation , dés lors la salariée peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires .
Il sera observé que madame [K] qui sollicite au titre de l'illiceité du forfait jours la somme de 18 000€ ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis établissant qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires et que son temps de repos n'aurait pas été respecté pas plus qu'elle ne démontre un quelconque préjudice à ce titre.
Elle sera donc débouté de cette demande .
Sur la rectification de l'attestation pôle emploi
Elle conteste la date d'embauche y figurant et sollicite à nouveau au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 1444,33€ déjà sollicitée dans le cadre du doublement de l'indemnité de licenciement .
Elle sollicite également la paiement de la somme de 10353,01 € au titre d'un salaire d'un montant de 10353,01 € qui n'aurait pas été versé alors qu'il figurerait sur l'attestation pole emploi .
Celle-ci qui ne mentionne à quel mois ce non paiement se réfère , elle sera déboutée de cette demande , étant précisé que si l'employeur ne l'avait pas rémunéré pendant un mois elle n'aurait pas manqué d'en demander paiement .
Cependant la demande de rectification de cette attestation ne figure pas au dispositif des demandes .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté madame [K] de ses demandes relatives au plan de départ volontaire, au titre des rappels de salaire et sur le montant de la part variable et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des périodes de repos et sur le montant du salaire moyen ;
L'INFIRME pour le surplus statuant à nouveau,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Fnac Darty Participations et Services à payer à madame [K] les sommes de :
- 46608 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22988,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2298,88€ au titre des congés payés y afférents,
- 16409,18 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 293,02 € à titre de prime de vacances,
-4325,20€ à titre de complément de part variable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fnac Darty Participations et Services à payer à madame [K] en cause d'appel la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Fnac darty Participations et Services ;
Le greffier La présidente