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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.312

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Y 18-24.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.312 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... S..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur S... une somme de 777 euros au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle pour la période de janvier 2013 à octobre 2017, d'avoir dit que les intérêts au taux légal courraient sur la somme de 600 euros à compter du 28 avril 2016 et de son arrêt pour le surplus et d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur S... à compter de son arrêt la somme de 15 euros mensuels au titre de l'indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à 1'article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur fonctionnement et leur maintien dans l'état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'employeur ne conteste pas que M. R... S... est tenu de porter l'uniforme qui lui a été remis à son embauche, ni qu'il est amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail et que ces dépenses doivent lui être remboursées. Il fait valoir toutefois que, en dehors de toute indemnité forfaitaire prévue par la convention collective, ou par le contrat de travail, les frais doivent être justifiés, sous peine d'être requalifiés en rémunération déguisée, notamment pour l'application des cotisations sociales. Il n'en reste pas moins que l'employeur, qui n'assure pas l'entretien de la tenue obligatoire du salarié, est tenu de l'indemniser et la cour trouve les éléments suffisants au dossier pour estimer à la somme de 15 € par mois le montant des frais exposés par le salarié, le jugement étant infirmé sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 777 € correspondant au rappel de janvier 2013 à octobre 2017 et, à compter du présent arrêt, la Sas Lancry Protection Sécurité devra payer mensuellement la somme de 15 € à ce titre, le salarié n'ayant pas sollicité la régularisation pour la période intermédiaire comprise entre ces deux dates. Les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 28 avril 2016, date de la convocation de l'employeur valant mise en demeure, sur la somme de 600 €, correspondant à l'indemnité échue à cette date, et de la présente décision pour le surplus » ; ALORS en premier lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de Monsieur S... au titre de l'indemnité forfaitaire d'entretien de sa tenue professionnelle, la Cour d'appel a notamment relevé que l'employeur ne contestait pas que Monsieur S... était amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en statuant par de tels motifs alors que, dans ses conclusions d'appel, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, tout en admettant que « si Mr S... est amené à engager des frais supplémentaires pour l'entretien de sa tenue de travail, ces dépenses doivent lui être remboursées », faisait précisément valoir que le salarié ne justifiait pas de dépenses supplémentaires réellement engagées par ses soins pour cet entretien et que l'attestation de l'épouse de Monsieur S... versée aux débats par ce dernier confirmait qu'il n'avait pas d'autres frais que ceux qu'ils aurait eus, de toute manière, pour l'entretien de ses propres vêtements, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE, si les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, s'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont seuls concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur S... indiquait dans ses conclusions d'appel qu'il ne se rendait ni au pressing ni en laverie mais entretenait sa tenue professionnelle à son domicile avec sa lessive, son eau, sa machine à laver et versait aux débats une attestation de son épouse qui indiquait se charger de cet entretien ; que le salarié reconnaissait ainsi lui-même que l'entretien de sa tenue professionnelle ne lui occasionnait pas de frais supplémentaires par rapport à ceux qu'il aurait eus, de toute manière, pour l'entretien de ses propres vêtements ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié tendant au versement d'une indemnité forfaitaire d'entretien de sa tenue professionnelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1194 du Code civil ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE seuls les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés par ce dernier ; qu'en l'espèce, Monsieur S... indiquait dans ses conclusions d'appel, qu'il ne se rendait ni au pressing ni en laverie mais entretenait sa tenue professionnelle à son domicile avec sa lessive, son eau, sa machine à laver et, que, n'étant pas en mesure de fournir un décompte détaillé des frais exposés pour l'entretien de sa tenue professionnelle, il se basait donc sur l'indemnité moyenne accordée par le Conseil de prud'hommes de Lyon pour fonder sa demande à ce titre ; que le salarié reconnaissait ainsi lui-même qu'il ne versait aux débats aucun justificatif des sommes qu'il prétendait exposer pour l'entretien de sa tenue professionnelle ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié tendant au versement d'une indemnité forfaitaire d'entretien de sa tenue professionnelle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1194 du Code civil ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail et celles de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QU'il appartient au juge, tenu de motiver sa décision, de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui sont soumises par les parties et de préciser celles sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, pour considérer que les demandes formées par Monsieur S... au titre de l'indemnité forfaitaire d'entretien de sa tenue professionnelle et fixer à 15 euros mensuels le montant dû à ce titre par la société LANCRY PROTECTION SECURITE au salarié, la Cour d'appel s'est contentée d'indiquer qu'elle « trouv[ait] les éléments suffisants au dossier pour estimer à 15 € par mois le montant des frais exposés par le salarié » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en l'espèce, Monsieur S... indiquait lui-même dans ses conclusions d'appel s'être basé, pour chiffrer ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire d'entretien de sa tenue professionnelle, « sur l'indemnité moyenne accordée par le Conseil de prud'hommes de Lyon » ; qu'en faisant purement et simplement droit à ces demandes au regard des éléments « au dossier », la Cour d'appel s'est donc, implicitement mais nécessairement, elle-même fondée sur le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon auquel Monsieur S... indiquait se référer ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz