Texte intégral
N°24/2629
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU cinq Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02503 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6KR
Décision déférée ordonnance rendue le 03 SEPTEMBRE 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [S] ALIAS [N] [E] ALIAS [K] [E] ALIAS [Z] [E]
né le 04 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [E] [S], alias [N] [E] alias [K] [E] alias [Z] [E] alias [F] [E] est né le 4 mai 1995 à [Localité 1], il est de nationalité algérienne.
Il est arrivé sur le territoire Français, en situation irrégulière, huit mois avant sa première incarcération.
Il n'est détenteur d'aucune pièce d'identité, ni de document permettant de voyager.
Le 25/07/2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à la peine de 8 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Puis, le 8 novembre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens.
Dès la levée d'écrou, par décision en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 9h42, le préfet des Landes a ordonné le placement de M. [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 2 septembre 2024, à 10h13, le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 3 septembre 2024, rendue à 17h43 notifiée à de M. [E] [S] alias [N] [E] alias [K] [E] alias [Z] [E] alias [F] [E] à 17h45, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [S] alias [N] [E] alias [K] [E] alias [Z] [E] alias [F] [E] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [S] alias [N] [E] alias [K] [E] alias [Z] [E] alias [F] [E] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée le 4 septembre 2024 à 11h34; Monsieur [Z] alias [I] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement car au regard de la position du Président de la République française sur le Sahara occidental, que selon Monsieur [Z] alias [I] [E] aurait pour conséquence d'avoir rompu les relations diplomatiques franco-algériennes, Alger ayant rappelé son ambassadeur en France.
Dès lors la délivrance de laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement en l'absence de passeport en cours de validité lui semble compromis.
Il sollicite que l'ordonnance dont appel soit infirmée au motif que l'article L.741-3 du CESEDA impose que la personne étrangère ne soit privée de liberté que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu'en l'espèce, eu égard au contexte politique international, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les diligences accomplies ayant peu de chance d'aboutir. Il reproche à l'administration de ne pas démontrer « qu'une reprise de contact serait en cours avec les autorités algériennes » et qu'il existe de réelles perspectives d'éloignement.Il précise que les autorités algériennes ont été sollicité le 26 aout 2024 pour M. [I], « c'est-à-dire un mois avant le placement en rétention » SIC et que depuis l'administration reste sans réponse.
A l'audience, le conseil de M. [E] [S] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [E] [S] n'a pas souhaité faire d'observations.
La préfecture des Landes a fait parvenir ses observations aux termes desquelles elle indique dans un premier temps qu'il n'est ni démontré, ni établi que les autorités algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer consulaire.
Dans un second temps elle indique que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées et que les perspectives d'éloignement sont raisonnables.
Elle souligne que les démarches aux fins d'identification de Monsieur [Z] [E] alias [I] [D] ont débuté le 25 octobre 2023 et n'ont pu aboutir que le 9 février 2024 en raison de son comportement, mais qu'il a pu être identifié grâce à ses empreintes ; que le 3 septembre un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités algériennes et qu'un plan de vol a été demandé.
Elle produit le justificatif de la demande de plan de vol et la demande formée aux autorités consulaires le 3 septembre 2024.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet des Landes :
Aux termes de l'article L. 741-2 du CESEDA lorsque l'interdiction du territoire est prononcée à titre de peine complémentaire, elle peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise sur le fondement d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, le 25 juillet 2022, à titre de peine complémentaire.
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement :
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce, les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [E] [S] et l'absence de garanties de représentation.
Il est justifié au dossier de la préfecture que compte tenu des nombreux alias de M. [E] [S], il a été complexe de déterminer sa nationalité et que les démarches auprès des autorités algériennes ont débuté le 25 octobre 2023 pour n'aboutir que 9 février 2024, lors de son identification par Interpol. Il est justifié que les autorités algériennes ont été relancées par les services de police le 26 ao0t 2024 et le 3 septembre 2024 et que depuis, l'autorité administrative est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
Outre le fait que depuis le 26 août 2024, seulement une semaine s'est écoulée, et non pas un mois et que la demande a été réitérée le 3 septembre 2024, il ne peut être opposé à l'administration préfectorale d'avoir fait défaut de diligences, celle-ci n'étant pas comptable du temps mis par l'autorité consulaire pour répondre.
Il résulte des éléments de la procédure que contrairement à ce qu'affirme M. [E] [S] sur la base d'un article de presse, il existe une collaboration avec les autorités algériennes et qu'en conséquence, les perspectives d'éloignement ne sont pas illusoires.
M. [E] [S] ne dispose d'aucun document d'identité, ni de ressources stables et licites issues d'une activité professionnelle, ni d'un domicile fixe sur le territoire français ou de liens personnels et familiaux forts et stables en France.
Dès lors, que l'administration justifie que les diligences nécessaires à son éloignement ont été accomplies, avant et depuis son placement en rétention et qu'il ne présente pas de garanties de représentations, c'est à bon droit que l'ordonnance dont appel a fait droit à la requête du préfet des Landes.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise du juge du Tribunal judiciaire de Bayonne du 3 septembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 05 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [E] [S] ALIAS [N] [E] ALIAS [K] [E] ALIAS [Z] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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