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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-81.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.969

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 26 mars 1993 qui, pour viols aggravés et excitation de mineur à la débauche, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt que la Cour était composée de M. SCHIEX, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, président de la cour d'assises de Toulouse, Mme LAMBOLEY, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse, assesseur, M. BOUE, juge au tribunal de grande instance de Castres chargé du service du tribunal d'instance de Lavaur, délégué au tribunal de grande instance de Toulouse par ordonnance en date du 21 décembre 1992, assesseur , tous trois désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 décembre 1992 ; "alors que les assesseurs sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-président ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; qu'ainsi Mme LAMBOLEY, "juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse", n'avait pas qualité pour être désignée comme assesseur à la cour d'assises de Toulouse ; que la composition de celle-ci était dès lors viciée" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'assises qui a jugé l'accusé était légalement composée ; Qu'en effet, il résulte du 4ème alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qu'un magistrat du siège, placé auprès du premier président de la cour d'appel en application de l'article 1-2 du même texte, exerce, à défaut d'être chargé d'un remplacement temporaire dans un autre tribunal, les fonctions au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ; Qu'il s'ensuit qu'exerçant des fonctions au tribunal de grande instance de Toulouse pour n'avoir pas été affectée à un autre tribunal, Mme LAMBOLEY avait qualité, au regard de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour être désignée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Haute-Garonne siégeant à Toulouse ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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