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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-80.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.988

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 26 janvier 1989, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 328, aliéna 2, 336 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal dressé par le greffier de la cour d'assises mentionne que Anne-Claire Y... a renoncé à sa constitution de partie civile, que le conseil des parties civiles a demandé que la même Anne-Claire Y... fût entendue comme témoin, qu'en l'absence d'opposition des parties en cause, le président des assises a décidé de l'entendre en témoignage, et, enfin, que Anne-Claire Y... a été entendu comme témoin après avoir prêté serment à l'issue de l'instruction à l'audience ; "alors que, Anne-Claire Y... n'étant ni une partie civile, ni un témoin acquis aux débats, elle ne pouvait être entendue par la cour d'assises qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des assises, c'est-à-dire : sans prestation de serment et à titre de renseignement ; que, le président des assises n'ayant pas fait savoir à l'accusé que Anne-Claire Y... serait entendue en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il ne l'a pas mis à même de s'opposer à la prestation de serment de Anne-Claire Y..., ni de souligner à la Cour et au jury que la déposition de ce témoin ne vaudrait qu'à titre de renseignement ce qui s'agissant d'un témoin, partie civile jusqu'à l'ouverture des débats de la cour d'assises, qui se trouvait, en outre, être, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi, à l'origine directe des poursuites, présentait pour l'accusé un intérêt manifeste" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a décidé d'entendre comme témoin, Anne-Marie Y... qui n'avait été ni citée ni dénoncée et qui s'était désisté de sa constitution de partie civile ; Attendu que si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, le témoin ainsi appelé n'avait pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut, en l'absence de toute opposition des parties, être une cause de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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