Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-01.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.910
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000), que la société civile immobilière RN1 (la SCI) a donné à bail à la société Bâtiment service industrie (société BSI), pour neuf ans à compter du 15 septembre 1990, des locaux à usage commercial ; que la locataire a assigné la bailleresse pour faire prononcer la résiliation du bail à ses torts ; que, parallèlement, elle lui a, par lettre recommandée du 15 avril 1996, donné congé pour le 15 septembre suivant ; que la SCI a sollicité la nullité de ce congé, la résiliation du bail aux torts de la locataire et sa condamnation à lui payer les loyers échus entre le 15 septembre 1996 et la date de la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la preuve de la "résiliation de fait" du bail au 15 septembre 1996 n'est pas rapportée, que ni la restitution des clefs par la locataire, nonobstant même leur réception sans réserve par la bailleresse, ni le constat de l'état des lieux, ni même l'éventuelle relocation de ces locaux à des tiers, ne suffisent à démontrer l'accord amiable des parties quant à cette résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bâtiment service industrie à payer à la SCI RN1 les loyers pour la période comprise entre le 15 septembre 1996 et la résiliation judiciaire du bail, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCI 70 RN 1 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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