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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-43.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.382

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Etain (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 28 avril 1989), à la suite de la fermeture du "train de fer marchand" d'Homécourt, M. X..., qui exerçait, dans cette unité, les fonctions de "premier ouvrier de parc", a été muté en août 1983 àl'agglomération de l'usine de Joeuf en qualité de machiniste ; qu'il a perçu l'indemnité de transfert pour changement d'unité, en application de l'article 1 du titre XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974, ayant pour objet de conférer aux salariés du groupe Sacilor-Sollac, certaines garanties en cas de mutation ; que, le 4 août 1988, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de transfert pour changement de métier, en application du même texte ; Attendu que la société Unimétal fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de transfert pour changement de métier, et une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre XIV, intitulé "indemnité de transfert", de l'accord collectif du 3 juillet 1974 prévoit : "1 ) Le versement de l'indemnité de transfert à l'occasion d'une mutation pour suppression d'emploi ou modification de structure est subordonné à l'existence de l'une des conditions suivantes, celles-ci pouvant cumuler leurs effets, le cas échéant : - changement de métier ou de nature de travail, - changement d'unité, - augmentation de la distance du domicile au lieu de travail ; 2 ) ne sont pas considérés comme changement de métier les passages d'une fonction à une autre fonction dans un même secteur de fabrication ou d'entretien, notamment lorsque les intéressés sont polyvalents et rémunérés en fonction de cette polyvalence" ; qu'un bulletin de la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac du 24 octobre 1974 a constaté l'interprétation de la notion de "changement de métier", définie au cours d'une réunion paritaire du 16 octobre 1974, en indiquant que "la notion de changement de métier ou de nature de travail s'appréciera en fonction de la durée nécessaire d'adaptation ou de formation au nouvel emploi" ; que, sans ajouterau texte de l'accord collectif, cette interprétation ne faisait que préciser une condition d'attribution de l'indemnité de transfert incluse dans l'accord lui-même, qui en exclut notamment du bénéfice les salariés polyvalents, de sorte qu'a méconnu cet accord collectif le jugement attaqué qui a admis que M. X... avait droit à l'indemnité de transfert pour "changement de métier", sans vérifier si la mutation de l'intéressé avait nécessité une période effective de formation ou d'adaptation ; que, de plus, manque de base légale au regard de l'article XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974 le jugement attaqué qui statue sans prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses conclusions, que M. X... était polyvalent ; alors, d'autre part, que si aucun accord n'avait été signé quant à l'interprétation de la notion de "changement de métier" visée au titre XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974, il avait été précisé par le bulletin de la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac du 24 octobre 1974 que cette notion devait s'apprécier en fonction de la durée nécessaire d'adaptation ou de formation au nouvel emploi du salarié ; que, comme le faisait valoir la société Unimétal dans ses conclusions, dans un bulletin du 9 avril 1975 se référant au bulletin du 24 octobre 1974, la direction sociale du groupe Sacilor-Sollac avait indiqué que "les organisations syndicales nous ont donné leur accord pour la diffusion de ce document" et que, par une correspondance du 10 avril 1975, ladite direction sociale avait adressé le bulletin du 24 octobre 1974 aux organisations syndicales CFDT et CGC-Sidestam ; que, dans ses conditions, manque de base légale au regard le l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui refuse de faire application de l'interprétation donnée par le bulletin du 24 octobre 1974, au motif que ce document n'avait pas été signé par les organisations syndicales, sans vérifier si un accord tacite entre le groupe Sacilor-Sollac et les organisations syndicales de salariés n'était pas intervenu en l'état de la précision du bulletin du 9 avril 1975 quant à l'accord des organisations syndicales pour la diffusion du bulletin du 24 octobre 1974 et de l'envoi qui avait été fait de ce dernier bulletin aux organisations syndicales en date du 10 avril 1975 ; et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui accorde à M. X... un complément d'indemnité de transfert, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que le salarié, qui avait attendu plus de quatre ans après sa mutation pour faire une réclamation, n'avait pas saisi en son temps la commission paritaire spécialement créée pour solutionner les cas litigieux d'application de l'accord collectif du 3 juillet 1974, ce qui était significatif de l'acceptation du salarié de la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite par l'employeur au moment de sa mutation ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé que les nouvelles fonctions de M. X... étaient d'une nature différente de celle de ses précédentes activités et qu'elles requéraient de la part de ce salarié une formation ; qu'ils ont pu en déduire qu'elles correspondaient à un changement de métier au sens du titre XIV de l'accord collectif du 3 juillet 1974 ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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