Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-13.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.521
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° H 15-13.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [Q], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2014), que
M. [Q] a assigné M. [J] en paiement de sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement par M. [J] de 17 924,45 euros en principal, avec intérêts au taux légal ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, après avoir analysé de manière détaillée les pièces produites, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que les sommes réglées par M. [Q] venaient en remboursement de sommes perçues pour moitié par M. [J] ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de l'intégralité de sa demande tendant à voir condamner M. [J] à lui payer la somme de 17.924,45 euros en principal, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de l'établir selon les règles de preuve applicables aux causes du litige ; qu'en l'espèce M. [C] [Q] a sollicité la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 24.792,90 euros sur la base des dispositions relatives à l'enrichissement sans cause ; que M. [Q] [C] sollicite aujourd'hui la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 10.086,40 euros, en expliquant qu'il s'agit de la moitié des dépôts de garantie versés par Mme [K] et Mme [V], ainsi que celle de 3.888,50 euros représentant selon lui, la moitié des deux dépôts de garantie effectués par la société [Localité 2] Construction ; qu'il est constant que M. [Q] produit deux chèques tirés sur son compte au Crédit Mutuel de Metz, le premier daté du 29 mai 2006 le second du 16 juin 2006 pour les sommes respectives de 3.988,50 et 10.086,40 euros ; que ces deux chèques sont établis au nom de M. [L] [J] ; qu'il produit pour justifier le bien-fondé de sa demande en remboursement de ces deux sommes, divers documents dont un décompte approuvé par M. [Q] [C] le 7 juin 2007 établi par Me [Y] [W], notaire à [Localité 2], duquel il ressort que les deux dépôts de garantie versés respectivement par Mme [K] et à Mme [V] ont été remboursés par le notaire après désistement du projet immobilier ; que le montant des remboursements est respectivement de 12.356,11 et 13.492,80 euros ; que se fondant sur un décompte manuscrit établi par ses soins, M. [C] [Q] sollicite la condamnation de M. [L] [J] au paiement de sommes, en affirmant qu'il s'agit de la moitié des dépôts de garantie qu'il a dû restituer aux consorts [K] et [V], ainsi que à la société [Localité 2] Construction ; qu'il détaille ainsi les paiements à Mlle [K] de 10.331,20 euros HT soit TTC 2.358,11 euros à Mme [V] pour 11.281,60 euros HT soit 13.492,80 euros TTC ; que le total de 21.612,80 euros (ht) divisé par deux est de 10.086,40 euros ; que cette demande est contesté par M. [L] [J], lequel fournit d'abord une explication relative au paiement d'une facture établie à son nom en tant qu'apporteur d'affaires à la société Prim Concept ; que ce document établi sur papier libre et non signé est daté du 15 mai 2005 ; qu'il est de nature à établir qu'avant le projet « LDC » des rémunérations d'apports d'affaires dans différents lotissements avaient été facturées entre les protagonistes ; qu'en dernier lieu à hauteur de la cour, M. [L] [J] appuie sa contestation en se saisissant d'une décision du tribunal d'instance de Metz et de conclusions de M. [C] [Q] du 30 mai 2008, aux termes desquelles ce dernier a prétendu que le chèque litigieux du 7 juin 2006, concernait un acompte sur un arriéré locatif qu'il devait à une SCI Le Carreau dont le gérant est M. [J] ; qu'en application de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en outre la preuve doit être faite par écrit toutes les choses excédant une somme de 1.500 € (…) ; que M. [C] [Q] demande le paiement des sommes susvisées à M. [L] [J] en produisant quatre contrats de réservation établis au nom de Mme [K], Mme [V] et la Sarl [Localité 2] Construction (2) ; qu'il résulte de ses affirmations qu'en application de ces contrats de réservation d'un terrain à bâtir situé à [Localité 1] concernant un lotissement « la clé des champs » les souscripteurs devaient s'acquitter d'un dépôt de garantie ; que l'appelant prétend que la moitié des sommes perçues, a été versée à M. [L] [J] en tant que co-titulaire du projet de la réalisation de la SCI « la clef des champs » alors en formation ; que cependant pour justifier de sa demande il produit des contrats de réservation établis entre la SCI « la clef des Champs » et les « réservants », dans lesquels le nom de [L] [J] est biffé et qui ne comportent que la signature de M. [Q] en qualité de vendeur ; qu'en outre l'explication donnée par M. [C] [Q] sur l'obligation au paiement d'un dépôt de garantie ne repose sur aucune mention du contrat « de réservation » ; que de plus son montant n'est pas mathématiquement invariable, en ce sens que Mme [P] a versé 12.357,11 euros soit 11 % du prix de vente et que Mme [V] a versé 13.492,80 euros soit 11,28 % du prix de vente ; que s'agissant des deux contrats de réservation faits par la société [Localité 2] Construction les dépôts de garantie ont été calculés aux sommes respectives de 3.961 et 4.000 euros soit 5 % du prix de vente ; qu'enfin aucun explication n'est donnée de manière rationnelle par M. [C] [Q] pour expliquer comment il a obtenu le montant de 10.086,40 euros mentionné sur le chèque établi au nom de M. [J] ; qu'en effet selon son décompte les sommes sont tantôt calculées « hors taxes » ou « TTC » ; que par conséquent M. [C] [Q] ne démontre pas le bien-fondé de son recours qui dès lors sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [Q] [C] sollicite le paiement des sommes suivantes : - 3.986,50 euros (client [Localité 2] Construction), - 10.806,40 euros (client [V] [K]), - 10.000 euros (client [O]) ; que M. [J] [L] indique qu'il a effectivement reçu les 2 premières sommes en qualité d'apporteur d'affaires ; que [Q] [C] soutient qu'il s'agit de la moitié des dépôt de garantie versés par la Sarl [Localité 2] Construction et par les consorts [K] et [V] ; que les contrats de réservation ne prévoient toutefois pas de versement d'un quelconque dépôt de garantie ; que certes les réservataires en cause ont établi divers chèques au profit de M. [Q] [C], sans que l'on sache à quel titre ; qu'il n'est nullement démontré que les versements litigieux à M. [J] [L] correspondent à la moitié de ces sommes, observations faites que Mme [K] a versé 2.024 + 10.331,20 euros et non pas uniquement 10.331 euros comme indiqué dans les annotations manuscrites figurant sur les photocopies des chèques et que par ailleurs le tribunal a vainement cherché comment une somme TTC de 13.492,80 euros pouvait représenter 11.281,60 euros hors taxes ; qu'il n'est dès lors nullement démontré que les fonds reçus par M. [Q] [C] correspondent à la moitié des sommes ultérieurement reversées aux réservataires suite à la non finalisation des contrats ; que s'agissant des 10.000 euros (client [O]), M. [J] [L] conteste les avoir reçues ; qu'il convient de relever qu'il n'est justifié que d'un chèque établi par M. et Mme [O] pour une somme de 5.050 euros au profit de la SCI LDC ; que M. [Q] [C] produit une lettre dactylographiée, présentée comme émanant de M. [O], dans laquelle celui-ci fait état d'un versement de 10.000 euros « en espèces » à M. [J] [L] ; que cette pièce, établie sans respect du formaliste de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait se voir reconnaître un quelconque caractère probant ; que la réalité de ce versement n'est nullement démontrée ; que l'on ignore à quel titre il serait intervenu ; que la preuve de la perception de cette somme par M. [J] [L] n'est dès lors nullement rapportée ; qu'il s'évince des développements qui précèdent que M. [Q] [C] n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions, de sorte qu'étant défaillant dans la preuve de l'existence de l'enrichissement sans cause allégué, il sera débouté de l'intégralité de sa demande à l'encontre de M. [J] [L] ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [Q] sollicitait la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 10.086,40 euros au titre de la moitié des dépôts de garantie versés par Mme [K] et Mme [V] ; qu'à l'appui de cette demande, il produisait un chèque tiré sur son compte le 16 juin 2006, d'un montant de 10.086,40 euros établi au nom de M. [J], ainsi qu'un décompte établi par Me [W], notaire, le 7 juin 2007 dont il résultait Mme [K] et Mme [V] avaient versés des dépôts de garantie, lesquels avaient été remboursés à hauteur de 12.356,11 et 13.492,80 euros ; que ces paiements à Mme [K], de 10.331,20 euros HT, soit 12.356,11 euros TTC et à Mme [V], de 11.281,60 euros HT, soit 13.492,80 euros TTC totalisaient un montant de 21.612,80 euros HT, soit 10.086,40 euros divisé par deux ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que M. [Q] avait reçu la somme totale de 21.612,80 euros HT de Mmes [K] et [V] à titre de dépôts de garantie, dont il avait versé la moitié, soit 10.086,40 euros HT à M. [J] le 16 juin 2006, et qu'il avait restitué la totalité de ces dépôts de garantie à Mmes [K] et [V] à la suite de l'abandon de l'opération immobilière, de sorte qu'il incombait à M. [J] de lui en rembourser la moitié ; qu'en estimant que M. [Q] ne démontrait pas le bien-fondé de son recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315 et 1371 du code civil.
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