Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-16.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.838
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° S 14-16.838
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement par le médecin du travail au terme d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires, court à compter de cet examen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée libre service ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail l'a déclarée, le 20 août 2008, inapte à son poste, avec mention d'un danger immédiat à la reprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée n'était pas justifiée, l'arrêt retient que cette prise d'acte, mettant immédiatement fin à la relation de travail, l'employeur n'est plus tenu de verser des salaires à l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte ne dispensait pas de la reprise du paiement des salaires pour la période antérieure à cette rupture, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été déclarée inapte définitivement par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical du 20 août 2008, visant le danger immédiat de la reprise et que l'employeur avait cessé de lui régler ses salaires depuis le mois de septembre 2008, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [O] [Q], salariée, de sa demande de condamnation de la Société [1], employeur, au paiement de la somme de 1 906,78 € à titre de rappel de préavis, outre 190,67 € de congés payés afférents et à la somme de 11 440,68 € pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que dans l'hypothèse où la prise d'acte est suivie d'une procédure de licenciement, ce qui est le cas d'espèce, il convient de se prononcer sur celui-ci seulement si les faits dénoncés par le salarié se sont avérés non fondés ; que dans sa lettre de prise d'acte, qui ne fixe pas les limites du litige, Mme [O] [Q] reprochait à son employeur de n'avoir pas déféré à sa demande de 2e visite médicale et de n'avoir pas repris le versement de ses salaires ; que devant la cour, elle ajoute que l'employeur a multiplié à son égard des légèretés blâmables et vexantes ; mais que l'avis du médecin du travail vise expressément la procédure de danger immédiat et donc l'absence de 2e visite ; que le grief formé dans ce contexte par Mme [O] [Q] est donc non pertinent ; que, par ailleurs, la prise d'acte de rupture mettant immédiatement fin à la relation de travail, l'employeur n'était plus tenu à verser des salaires à sa salariée ; qu'enfin, Mme [O] [Q] ne justifie par aucun élément avoir fait l'objet de faits de harcèlement au travail, un simple avertissement pour des erreurs de caisse, non contestées au demeurant, ne pouvant s'analyser comme tel et étant de surcroît isolé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est intervenu régulièrement pour inaptitude totale dans le contexte du « danger immédiat » expressément visé ; que le jugement doit donc être réformé et Mme [O] [Q] déboutée de toutes ses demandes contre son ancien employeur avec les conséquences automatiques de restitution qui s'ensuivent ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée, déclarée immédiatement inapte à tout emploi dans l'entreprise le 20 août 2008, par application de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail doivent être analysés dans leur teneur exacte, sans exception et dans leur ensemble ; qu'en jugeant qu'un avertissement pour erreurs de caisse non contestées ne pouvait laisser présumer l'existence d'un harcèlement, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant, d'une part, que cette sanction n'était pas justifiée, dans la mesure où ce genre d'erreur était à la fois inévitable et ne pouvait lui être imputée avec certitude, et que, d'autre part, elle était en outre victime d'humiliations permanentes visant à la faire partir, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé sans recherche préalable de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement était intervenu régulièrement, tout en constatant qu'il n'avait pas été précédé d'une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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