Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2207959
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207959
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au juge des référés dans l'affaire enregistrée sous le n°2105332 de finaliser sa décision dans délais raisonnables au regard des délais de 48 h mentionnées à l'article L.521-2 ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer.
Il fait valoir que l'ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juin 2021 dans l'affaire précitée n'est pas signée par le juge ce qui s'assimile à un " défaut à statuer " ; il y a urgence à statuer sur cette affaire compte tenu de sa situation de précarité et l'absence de suite à ses plaintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La demande de M. B tend à solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au juge des référés dans l'affaire enregistrée sous le n°2105332 de finaliser sa décision dans délais raisonnables au regard des délais de 48 h mentionnées à l'article L.521-2 ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer dès lors que l'ordonnance qu'il a reçue ne serait pas signée. De telles mesures ne sont pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner. En tout état de cause, elles sont dépourvues de toute utilité dès lors qu'il a déjà été statué par le juge des référés le 25 juin 2021 sur cette affaire, que le requérant a reçu notification d'une copie de cette ordonnance le 26 juin 2021 à 12h36, l'original signé étant conservé au dossier, et qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir en cassation devant le conseil d'Etat conformément à l'article L. 521-3 du code dans le délai de quinze jours de la notification prévu à l'article
R. 523-1.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement infondée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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