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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.198

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atelier de miroiterie industrielle (AMI), dont le siège social est situé ... (10e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 1989 par M. le président du tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée Société technique sélection, dont le siège social est situé ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, M. Daniel X..., gérant de la SARL Atelier de miroiterie industrielle, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé de ce tribunal rendue en dernier ressort le 31 octobre 1989 ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société AMI, envers la Société technique sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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