Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 594
N° RG 22/00386
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDF
[H]
C/
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLE S ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [G] [H]
née le 24 mars 1974 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLES ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE
N° SIRET : 323 180 885
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France, ci-dessous dénommée l'APSA, compte 13 établissements dans le domaine médico-social et est organisée en 3 pôles dont le pôle 'adultes' qui poursuit ses missions sur 3 sites dont celui du complexe de La Varenne.
Elle a embauché Mme [G] [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2002, en qualité d'animatrice et cette dernière était employée au sein du complexe de La Varenne.
Mme [G] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2019 et jusqu'au 31 mai suivant.
Le 29 mars 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 avril 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien qui initialement devait avoir lieu le 15 avril 2019 a été reporté au 19 avril suivant et finalement ne s'est pas tenu, la salariée ne s'y étant pas présentée.
Le 2 mai 2019, à sa demande, Mme [G] [H] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant qu'elle était 'apte à un poste équivalent dans une autre structure'.
Le 21 mai 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 29 mai suivant.
Le 4 juin 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2019, Mme [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'APSA à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, les sommes suivantes :
- 39 851,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause abusif ;
- 5 903,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter l'APSA de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un prétendu trop perçu ;
- rejeter toutes demandes contraires formulées par l'APSA ;
- condamner l'APSA aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté Mme [G] [H] de ses demandes ;
- dit le licenciement régulièrement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Mme [G] [H] sur son poste de travail ;
- condamné Mme [G] [H] à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros à titre de trop perçu sur son indemnité de licenciement ;
- condamné Mme [G] [H] à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 11 février 2022, Mme [G] [H] a relevé appel total de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de ses demandes ;
- avait dit son licenciement régulièrement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude sur son poste de travail ;
- l'avait condamnée à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros à titre de trop perçu sur son indemnité de licenciement ;
- l'avait condamnée à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites n°5 d'appelante et d'intimée incidente, reçues au greffe le 4 septembre 2023, Mme [G] [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes ;
- a dit son licenciement régulièrement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude sur son poste de travail ;
- l'a condamnée à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros à titre de trop perçu sur son indemnité de licenciement ;
- l'a condamnée à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'APSA à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, les sommes suivantes :
- 39 851,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif y compris au titre de l'absence d'information écrite concernant les motifs qui s'opposaient à son reclassement ;
- 5 903,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de juger qu'il n'existe aucun trop perçu concernant l'indemnité de licenciement ;
- de rejeter toutes demandes contraires formulées par l'APSA ;
- de condamner l'APSA aux entiers dépens.
Par conclusions, dites n°3, reçues au greffe le 4 septembre 2023, l'APSA demande à la cour :
- à titre liminaire et principal :
- de constater l'absence de mention de toute réformation/infirmation de la décision attaquée dans la déclaration d'appel ;
- en conséquence, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté et de juger qu'elle n'est saisie d'aucun appel ;
- à titre subsidiaire, sur le fond :
de confirmer le jugement entrepris ;
- en tout état de cause :
- de débouter Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel, de condamner Mme [G] [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 057 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
L'APSA expose :
- que Mme [G] [H] a interjeté appel total de la décision du conseil de prud'hommes de Poitiers sans libeller à aucun moment, dans sa déclaration d'appel, son souhait de réformation de cette décision ;
- que ce faisant Mme [G] [H] a méconnu les dispositions des articles 54, 542, 562 et 901 du Code de procédure civile ;
- que la mention de l'ensemble des chefs du jugement critiqués ne peut se substituer à la mention de l'objet de l'appel à savoir la réformation, l'infirmation ou l'annulation de ce jugement ;
- qu'en conséquence la cour n'est en réalité saisie d'aucun appel ;
- qu'en outre les conclusions de Mme [G] [H] en date du 26 avril 2022 n'apportent rien de nouveau aux débats.
En réponse, Mme [G] [H] objecte pour l'essentiel :
- que sa déclaration d'appel est conforme aux dispositions du Code de procédure civile se rapportant à ce sujet ;
- qu'au demeurant la Cour de cassation a tranché définitivement cette question dans un arrêt du 25 mai 2023, précisant qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs du jugement critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ;
- que la cour devra rejeter la motivation de l'APSA sur ce point ;
- qu'encore, la production de nouvelle preuve en appel ne constitue pas une condition de la procédure d'appel et la production d'élément nouveau en cause d'appel ne constitue qu'une faculté.
L'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du même code dispose :
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
..........
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ou la réformation.
Par ailleurs aucune disposition ne sanctionne l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel.
En conséquence, la cour rejette les moyens de procédure soulevés par l'APSA.
- Sur le fond :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [G] [H] expose en substance :
- qu'à la suite d'un avis d'inaptitude, l'employeur est tenu d'une obligation de moyen de reclassement du salarié concerné ;
- qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le reclassement est impossible à défaut de quoi le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- qu'en l'espèce l'APSA aurait dû effectuer des recherches de reclassement dans l'ensemble de ses 13 établissements ;
- que cependant l'APSA ne lui a proposé aucun poste de reclassement ;
- qu'à ce sujet le service des ressources humaines de l'APSA s'est contenté de rejeter la responsabilité sur les chefs de service ;
- que pourtant, concomitamment à son avis d'inaptitude, plusieurs offres d'emploi ont été affichées en interne ;
- que le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 mai 2019 fait référence à une offre d'emploi qui concernait un poste d'éducateur spécialisé en raison de l'ouverture de la structure pour les 'TSLA' ;
- que de plus un second poste avait été affiché, il s'agissait d'un emploi d'animateur socio-professionnel à l'ESAT de [Localité 5], emploi comparable au sien au sein de l'APSA ;
- que ces deux postes étaient compatibles avec ses compétences ;
- qu'elle verse aux débats les attestations de Mme [B], directrice du pôle adultes de l'APSA au moment du licenciement, et de Mme [A], chef de service du complexe de La Varenne à la même époque, qui démontrent qu'alors un poste était disponible pour son reclassement et que ce n'est pas pour des raisons techniques que l'offre relative à ce poste a été retirée mais pour éviter d'avoir à le lui proposer à titre de reclassement ;
- que l'APSA a donc manqué à ses obligations en la matière et que son licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- qu'enfin l'APSA ne l'a pas prévenue qu'il était impossible de la reclasser avant d'engager la procédure de licenciement ;
- que pour ce motif l'APSA sera également condamnée à lui payer des dommages et intérêts qui seront inclus dans l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qui seront dus seuls pour le cas où la cour ne jugerait pas son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, l'APSA objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme [G] [H] ;
- que dès le 6 mai 2019, elle a recherché un reclassement pour Mme [G] [H] en y associant le médecin du travail et l'ensemble de ses établissements ;
- qu'il est parfaitement avéré qu'aucun poste n'était alors disponible ;
- que cet état de fait a été constaté par Mme [L], la déléguée du personnel au sein de l'établissement de La Varenne, le 21 mai 2019 ;
- que les postes dont Mme [G] [H] fait état ne la concernaient pas ;
- qu'en effet le poste d'animateur socio-professionnel à l'ESAT avait été disponible 1 mois et demi avant la déclaration de l'inaptitude de Mme [G] [H] et son ancienne titulaire a été remplacée par Mme [E], étant ajouté qu'il s'agissait d'un temps partiel ;
- que le poste de SESSAD dont fait également état Mme [G] [H], n'était à pourvoir qu'à compter de septembre 2019 et donc postérieurement à la déclaration d'inaptitude de Mme [G] [H], étant ajouté que l'annonce officiel relative à ce poste n'a été affichée qu'en août 2019 et qu'au final le poste d'éducateur spécialisé dont la création avait été envisagée n'a pas été maintenue, un poste d'éducateur scolaire et un poste de professeur s'y étant substitué ;
- que c'est la raison pour laquelle ce poste ne pouvait pas être proposé à Mme [G] [H] ;
- que les attestations de Mmes [B] et [A] produites par Mme [G] [H] n'ont donc aucune portée sur ce point et ce poste n'a pas été retiré de l'affichage comme le dernier de ces témoins le prétend ;
- que pour critiquer le fait qu'elle n'a pas été destinataire d'une lettre constatant l'impossibilité de reclassement, Mme [G] [H] se fonde sur les dispositions de l'article L 1226-2-1 du Code du travail et cite une jurisprudence ancienne relative à l'inaptitude faisant suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, alors qu'elle n'a jamais déclaré de pathologie professionnelle ;
- qu'en tout état de cause, l'impossibilité de reclassement figurait très clairement dans la convocation à l'entretien préalable adressée à Mme [G] [H] ;
- qu'au pire Mme [G] [H] pourrait prétendre à ce titre à une indemnité égale au maximum à 1 mois de salaire, étant observé qu'elle ne démontre pas le préjudice dont elle réclame réparation.
L'article L 1226-2 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation , les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel'.
Ce même article, pris en son dernier alinéa, ajoute : 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Il incombe à l'employeur d'établir l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement au profit du salarié déclaré inapte et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement de ce salarié dans laquelle il prétend s'être trouvé, à défaut de quoi le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans le but de rapporter ces preuves, l'APSA verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 60 : il s'agit d'un document intitulé 'offre d'emploi' qui mentionne pour l'essentiel : 'Le S.E.S.S.A.D TSL recherche : Un éducateur scolaire spécialisé (H/F) interim un an (Médicoop) à temps plein basé sur la Vienne. Poste à pourvoir à compter du 29 août 2019. Au pied de ce document se trouve la mention suivante : 'Affichée le 20/08/2019' ;
- sa pièce n° 61 : il s'agit d'un courriel en date du 6 mai 2019, rédigé par Mme [R] [Z], responsable des ressources humaines au sein de l'association, et adressé aux directrices des pôles 'Services' (Mme [T]), 'Adultes' (Mme [B]) et 'Enfants' (Mme [F]) ainsi qu'à la directrice du 'CRESAM' (Mme [O]). A ce courriel était annexé un courrier dont l'objet était libellé comme suit : 'Recherche de reclassement suite à avis d'inaptitude' et qui mentionnait, outre le nom de Mme [G] [H], ses caractéristiques professionnelles et les conclusions du médecin du travail ;
- sa pièce n° 62 : il s'agit des courriels rédigés par Mmes [T], [B], [F] et [O] en réponse au courriel précité de Mme [R] [Z]. Les rédactrices de ces courriels indiquent toutes qu'il n'existe pas de poste disponible dans les services qu'elles dirigent, Mme [D] [B] précisant 'hors Varenne'. Sur ce point la cour rappelle que l'avis du médecin du travail était incompatible avec un reclassement de Mme [G] [H] au sein du complexe de La Varenne ;
- ses pièces n° 64 et 66 : il s'agit de courriels échangés entre Mme [R] [Z] et la déléguée du personnel, Mme [V] [L] au sujet du reclassement éventuel de Mme [G] [H] les 15, 16 et 17 mai 2020 ;
- ses pièces n° 80 et 81 : il s'agit de deux documents intitulés, pour le premier 'Etat des entrées du mois de 05/2019 au mois de 06/2019' et, pour le second 'Offres d'emploi à l'affichage'.
La cour observe qu'aucun de ces documents ne mentionne de poste pourvu ou à pourvoir qui aurait pu être offert à Mme [G] [H] à titre de reclassement.
- ses pièces n° 83 et 122 : il s'agit respectivement d'un document intitulé 'Attestation ouverture postes SESSAD TSL' émanant du 'Pôle Service' de l'association et d'une attestation rédigée par Mme [M] [T], directrice de ce pôle. Il ressort de manière convergente de ces deux pièces que l'association avait envisagé, pour septembre 2019, la création d'un poste d'éducateur spécialisé en vue de l'ouverture de places destinées à l'accueil d'enfants présentant des troubles du langage oral mais qu'après consultation il avait été décidé de renoncer à cette création et ce au profit de la création d'un poste d'éducateur scolaire spécialisé avec des compétences pédagogiques. Dans son attestation Mme [M] [T] ajoute que dans la perspective initiale de la création d'un poste d'éducateur spécialisé elle avait fait diffuser par affichage une offre d'emploi en interne mais qu'elle avait ensuite demandé le retrait de cet affichage puisque finalement c'était un poste d'éducateur scolaire spécialisé avec des compétences pédagogiques qui avait été créé, lequel avait été attribué à Mme [N] [X], titulaire d'un master 2 'Métiers de l'enseignement et de l'Education' à la rentrée en septembre 2019 et pour lequel Mme [G] [H] n'avait pas les compétences requises. L'attestante précise enfin : 'A ce jour le service n'est toujours pas doté d'un éducateur spécialisé'.
La cour observe que le contenu de ces deux pièces est, pour ce qui concerne la création de postes en vue de 'l'ouverture de la structure pour les TSLA en septembre 2019, corroboré par le procès-verbal du comité d'établissement du 21 mai 2019 (pièce de Mme [G] [H] n° 9).
La cour relève en outre que le contenu de ces deux pièces n'entre pas en contradiction avec l'attestation de Mme [D] [B] (pièce de Mme [G] [H] n° 22) et en particulier avec le passage de cette attestation suivant : 'Suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail pour Mme [G] [H], une offre d'emploi pour un poste d'éducateur sur le pôle Service a été diffusée. J'ai contacté Mme [Z], RRH de l'APSA, à l'origine de cette diffusion pour lui faire part que Mme [G] [H] pourrait candidater sur ce poste puisque en cours de recherche de reclassement interne. Mme [Z] m'a dit qu'il était préférable qu'elle ne candidate pas et elle a retiré l'offre d'emploi en me disant que ce n'était pas urgent, le poste étant pour septembre suivant'. En effet les termes de cette attestation d'une part sont parfaitement conformes à la relation des faits telle qu'elle ressort des pièces n°83 et 122 précitées et la mention 'Il était préférable qu'elle ne candidate pas', qui peut trouver à s'expliquer par le revirement opéré par l'association au sujet du profil des postes à créer en vue de 'l'ouverture de la structure pour les TSLA', revirement dont l'explication est justifiée par des faits objectifs et notamment par le recrutement de salariés sur des emplois différents de celui d'éducateur spécialisé, ne saurait emporter la conviction de la cour quand à la volonté de l'employeur d'adopter une stratégie destinée à empêcher la candidature de Mme [G] [H] . Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de la pièce n°24 produite par Mme [G] [H], étant ajouté que la rédactrice de cette attestation, datée du 14 juin 2021, indique que le poste d'éducateur spécialisé 'a été remis à l'affichage quelques mois plus tard', sans qu'aucune justification ne soit produite à ce sujet et quand, dans son attestation datée du 16 juillet 2021 et précitée (pièce employeur n°122), Mme [M] [T] indique : 'A ce jour ce service n'est toujours pas doté d'un éducateur spécialisé'.
- sa pièce n° 85 : Il s'agit d'un courriel en date du 27 mars 2019, rédigé par Mme [R] [Z], se rapportant à la diffusion d'une offre d'emploi pour un poste 'd'animateur socio-professionnel à 0,5 ETP à l'ESAT'.
Les pièces n° 12 à 21, ni aucune autre, produites par Mme [G] [H] qui, pour partie portent sur les qualités professionnelles de cette dernière, n'apportent aucun éclairage sur la question de son reclassement ni a fortiori sur un éventuel manquement de l'employeur à ses obligations en la matière.
Aussi, la cour retient que la mise en perspective de ces éléments fait apparaître que l'APSA a satisfait à ses obligations en matière de reclassement vis-à-vis de Mme [G] [H].
En conséquence, la cour déboute Mme [G] [H] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis.
En revanche, alors d'une part qu'il découle des dispositions de l'article L 1226-2-1 du Code du travail que l'employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent à son reclassement et alors d'autre part qu'il est acquis que cette information doit être préalable à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement (Cass. Soc. 20 mars 2013. n°12-15.633), il est constant qu'en l'espèce ce n'est que, dans la lettre relative à cette convocation que l'APSA a informé la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement faute de poste à pourvoir.
En conséquence la cour, considérant que l'APSA a manqué à son obligation d'information, en temps utiles, de la salariée sur les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et tenant compte des éléments versés aux débats par cette dernière permettant d'apprécier le préjudice qui en est découlé pour elle, condamne l'APSA à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [H] pour mise à pied conservatoire vexatoire :
Au soutien de son appel, Mme [G] [H] expose en substance :
- que cette mise à pied était totalement infondée puisqu'elle n'a pas été ensuite confirmée par une procédure disciplinaire ;
- que le fait qu'elle ait continué de percevoir son salaire n'a pas pour effet de retirer à cette mesure son caractère vexatoire, étant précisé qu'elle justifie de ce que cette mise à pied a eu un retentissement psychologique important ainsi que son médecin l'a constaté.
En réponse, l'APSA objecte pour l'essentiel :
- qu'il est parfaitement avéré par les pièces du dossier qu'elle produit que le 19 mars 2019 Mme [G] [H] s'est rendue coupable de maltraitance à l'égard de M. [J] [S], résident dont elle s'occupait ;
- que la mise à pied conservatoire qui a été notifiée à Mme [G] [H] le 29 mars 2019 était donc parfaitement justifiée ;
- qu'au demeurant cette mise à pied n'a entraîné aucune conséquence pécuniaire pour Mme [G] [H] qui était alors en arrêt de travail indemnisé avec maintien de salaire ;
- que le courrier rédigé par le médecin traitant de Mme [G] [H] que celle-ci verse aux débats n'est pas probant, ce dernier ne pouvant qu'attester de symptômes et de leurs conséquences mais pas de leur origine qu'il ne pouvait avoir personnellement constatée.
La cour, considérant d'une part que Mme [G] [H] a été mise à pied à titre conservatoire durant la période ayant couru du 29 mars au 4 juin 2019 mais a été intégralement payée de ses salaires pour l'ensemble de cette période et d'autre part que les certificats médicaux produits par Mme [G] [H] (sous sa pièce n°29) doivent être appréciés au regard de la lettre du docteur [W] versée aux débats par l'employeur, déboute la salariée de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée à titre reconventionnel par l'APSA tendant au remboursement par la salariée d'un trop perçu d'indemnité de licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [G] [H] expose en substance que l'APSA ne justifie pas de ses calculs sur ce point.
En réponse, l'APSA objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a versé à Mme [G] [H] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 19 520 euros quand elle ne lui devait à ce titre que la somme de 17 43,68 euros ;
- que cette situation a découlé d'une erreur de sa part ayant consisté à prendre pour base de calcul de cette indemnité un salaire de 3 935,67 euros au lieu de 2 935,67 euros ;
- que, contrairement à ce que soutient Mme [G] [H], les modalités de calcul de l'indemnité due figurent bien dans ses pièces ;
- qu'enfin Mme [G] [H] prétend à tort à une ancienneté de 16 années et 8 mois quand en réalité son ancienneté n'était que de 15 ans et 9 mois.
Il ressort des pièces n° 84 et 86 produites aux débats par l'APSA qu'elle a procédé au calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme [G] [H] sur la base d'un salaire mensuel de 3 935,67 euros quand le salaire qui devait être pris pour base de ce calcul était de 2 935,67 euros.
En conséquence, après vérification du calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme [G] [H], calcul établi sur la base du salaire de référence exact, la cour condamne la salariée à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [G] [H] étant, bien que pour une faible partie fondées, l'APSA sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [H] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce qu'une très faible partie des demandes de la salariée est fondée, l'APSA sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [G] [H] à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, condamne l'APSA à verser à Mme [G] [H] à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de l'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [G] [H] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Débouté Mme [G] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour défaut d'information écrite des motifs qui s'opposaient à son reclassement ;
- Condamné Mme [G] [H] à verser à l'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Condamne l'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France à payer à Mme [G] [H], majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 31 janvier 2020, la somme de 1 000 euros à titre d' indemnité pour défaut d'information écrite des motifs qui s'opposaient à son reclassement ;
- Condamne l'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France à verser à Mme [G] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne l'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France à verser à Mme [G] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,