Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 407
N° RG 21/13900 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFAG
[N] [Y]
[F] [H]
C/
Société [10]
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [14]
Etablissement TRESORERIE [Localité 16]
Société [18]
Société [6]
Société [11]
Société [12]
S.C.P. DRAP HESTIN NADINI THOMANN
Copie exécutoire délivrée
le : 24 MAI 2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge du Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-508, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
né le 07 Février 1947 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [H]
née le 02 Février 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉS
Société [10], réf 28990000318594,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [14], réf. P0412734703| X000061953,
domiciliée Service surendettement - [Adresse 1]
défaillante
Établissement TRÉSORERIE [Localité 16], réf. 17-18 2068917372501, 18-19-20 206668917372501, 466219012373 TF19,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [18], réf. 40395458298, domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [6], réf. 42647643489005,
domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Société [11], réf. 28985000641290,
domiciliée [Adresse 13]
défaillante
Société [12], réf P0008474171,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.C.P. DRAP HESTIN NADINI THOMANN , réf PROCES,
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [N] [Y] et Mme [F] [H], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 27 août 2020.
Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [Y] et Mme [H] sur une durée de 50 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,84%, fixant leur mensualité de remboursement à 2 649 euros, compte tenu de leurs ressources (4 262 euros), de leurs charges (1 613 euros) et du montant de leur endettement (154 611,57 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [N] [Y] et Mme [F] [H] ont formé un recours, contestant le montant de leurs charges, telles qu'appréciées par la commission, ainsi que le montant de leurs mensualités de remboursement.
Par le jugement dont appel du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé les mesures imposées par la commission et dit qu'elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement.
Le 30 septembre 2021, M. [Y] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été notifié le 18 septembre 2021.
À l'audience de la cour du 18 mars 2022, M. [Y] comparant en personne a maintenu son appel et demandé un moratoire ou un allongement de la durée du plan.
Il a déclaré que ses difficultés étaient survenues lors de sa prise de retraite et de la cession de sa précédente société. Il s'est dit victime de l'attitude malhonnête de son ancienne société. Il a indiqué avoir repris une activité en créant une nouvelle société de courtage en vente de panneaux photovoltaïques. Il a ajouté qu'il avait dû contracter des assurances pour garantir le remboursement des prêts à un taux relativement élevé compte tenu de son âge et il a demandé s'il était possible d'annuler ces contrats d'assurance. Il s'est dit en attente du versement de commissions pour un montant de 63 000 euros qu'il était susceptible de percevoir en cours d'année. Enfin, il a indiqué qu'il avait pu épargner 15 000 euros qu'il était susceptible de répartir entre certains de leurs créanciers.
Mme [H] comparant en personne, a contesté le montant de ses ressources telles que retenues par la commission et le jugement dont appel. Elle a précisé avoir arrêté de travailler et s'est associée aux demandes de M. [Y].
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les ressources de M. [Y] et Mme [H] sont composées, en dernier lieu, de leurs pensions de retraite respectives.
Les débiteurs ne produisant aucun document, il y a lieu de se référer à leur avis d'imposition sur le revenu de 2019 produit devant la commission de surendettement, qui faisait apparaître des revenus imposables avant impôt de 27 114 euros pour M. [Y] et de 25 612 euros pour Mme [H], soit au total 52 726 euros.
Leurs charges ont été évaluées par la commission de surendettement et par le premier juge à 1 613 euros, étant noté que M. [Y] est usufruitier de son logement et ne supporte aucun loyer.
La Commission de surendettement et le premier juge ont également exclu des charges la taxe foncière afférente à ce bien, sur les indications de la trésorerie de [Localité 16] qui considère que cette charge n'incombe pas à l'usufruitier.
M. [Y] et Mme [H] invoquent des charges non prises en compte, tenant aux assurances facultatives qu'ils ont souscrites en vue de garantir le remboursement de leurs différents crédits, pour un montant de 160 euros ainsi que des frais de mutuelle santé de 264 euros.
Sur ce point, la commission de surendettement a pris en compte des frais de mutuelle et d'assurance pour 171 euros tandis que les débiteurs justifient de 264 euros de frais d'assurance mutuelle santé et de 160 euros d'assurances facultatives pour le remboursement de crédits qui doivent s'ajouter aux charges retenues par la commission. Il faut considérer en définitive que les charges fixes supportées par les débiteurs se montent à 2 037 euros par mois ce qui leur laisse un disponible maximum pour le remboursement des créanciers se montant à 2 225 euros.
Contrairement à ce que propose l'appelant, ce dernier n'est pas autorisé à rembourser par priorité certains des créanciers au détriment d'autres, ce qui est incompatible avec l'établissement d'un plan de surendettement.
Par ailleurs, rien ne justifie que le plan de remboursement de certains des crédits soit assorti d'un intérêt de retard de 0,84 %.
Le taux d'intérêt doit être ramené uniformément à 0 % pour l'ensemble des crédits.
Ensuite, certains des créanciers doivent être remboursés par priorité : les personnes privées et les services fiscaux. Il en résulte un plan de remboursement modifié par rapport à celui qui résulte du jugement dont appel, sur la base de remboursement sans intérêts des différentes créances.
Sur la base de ces éléments, le plan de remboursement des créanciers sera le suivant :
- premier palier : remboursement sur 3 mois des dettes fiscales (impôt sur le revenu 2017 et 2018, taxe d'habitation 2018, 2019 et 2020) soit au total 3 716,65 euros, et de la SCP Drap Hestin soit 1 800 euros,
Total : 5 516,65 euros,
soit par mois et pendant 3 mois : 599,48 euros à verser à la SCP Drap Hestin et 1 239,41 euros à verser à la trésorerie de [Localité 16],
- second palier : remboursement des autres dettes de la procédure s'élevant à un total de 147 810,92 euros par 67 mensualités sans intérêts, soit comme suit :
- [12] réf. P0008474171: 802,08 euros, par mois,
- [6] réf. 42647643489005 : 82,24 euros par mois,
- [9]. 28990000318594 : 92,87 euros par mois,
- Créatis réf. 28985000641290 : 1 209,49 euros par mois,
- Sogefinancement réf. 40395458298 : 19,44 euros par mois.
Ils sera rappelé qu'il incombe aux débiteurs de prendre l'initiative de contacter chacun de leurs créanciers en vue de la mise en place des mensualités de remboursement.
Il sera dit qu'en cas d'impayé, il incombe à chaque créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs de respecter leurs obligations résultant de la présente décision sauf à ce que le plan soit d'office caduc 15 jours après mise en demeure par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception restées infructueuses, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe le plan de remboursement de leurs créanciers par M. [N] [Y] et Mme [F] [H] selon les modalités suivantes :
Pendant 3 mois :
- remboursement des dettes fiscales (impôt sur le revenu 2017 et 2018, taxe d'habitation 2018, 2019 et 2020) soit au total 3 716,65 euros, et de la SCP Drap Hestin soit 1 800 euros,
Total : 5 516,65 euros,
soit par mois et pendant 3 mois : 599,48 euros à verser à la SCP Drap Hestin et 1 239,41 euros à verser à la trésorerie de [Localité 16],
Pendant les 67 mois suivants :
- remboursement des autres dettes de la procédure s'élevant à un total de 147 810,92 euros sans intérêts, soit comme suit :
- [12] réf. P0008474171: 802,08 euros par mois
- [6] réf. 42647643489005 : 82,24 euros par mois
- [9]. 28990000318594 : 92,87 euros par mois
- Créatis réf. 28985000641290 : 1 209,49 euros par mois
- Sogefinancement réf. 40395458298 : 19,44 euros par mois
Rappelle qu'il incombe aux débiteurs de prendre l'initiative de contacter chacun de leurs créanciers en vue de la mise en place des mensualités de remboursement.
Dit qu'en cas d'impayé, il incombe à chaque créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs de respecter leurs obligations résultant de la présente décision sauf à ce que le plan soit d'office caduc 15 jours après mise en demeure par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception restées infructueuses, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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