Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024. 2313334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313334
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à un retrait de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() Les présidents de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-11-1 du même code : " L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; () / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. () / () l'accusé de réception () il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans l'accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l'objet d'un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
4. En l'espèce, M. A a introduit un recours gracieux le 20 mars 2023 contre la décision tendant au retrait d'un certain nombre de points sur son permis de conduire, tel qu'il ressort de l'accusé de réception électronique produit au dossier. Ce dernier mentionne les voies et les délais de recours contentieux et indique qu'à défaut d'une réponse passé le délai de deux mois, la demande sera considérée comme rejetée, cette décision de rejet implicite pouvant, dès lors, faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. La requête, ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2023, soit plus de deux mois après la date de réception de l'accusé de sa demande de recours gracieux, cette dernière est, dès lors, tardive. Dans ces conditions, la présente requête, qui est manifestement tardive, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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