Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 274
Rôle N° RG 21/07988 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRIO
[T] [R]
C/
[U] [Z]
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS L.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Milosz paul LIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0017.
APPELANTE
Madame [T] [R] représentée par son tuteur, l'Association A.T.I.A.M. Madame [B] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 5].
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008798 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 2]
Assigné à l'étude le 30/07/2021
défaillant
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2014, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement a consenti à Monsieur [Z] et Madame [R] un prêt personnel d'un montant de 27.'800 € remboursable en une mensualités de 41,70 euros suivie de 119 mensualités de 402,32 € avec un taux effectif global annuel de 9,66 %.
Monsieur [Z] et Madame [R] déposaient un dossier de surendettement en octobre 2015 incluant la créance due à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement , laquelle était admise le 5 septembre 2016 par la commission de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2017, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement mettait en demeure Monsieur [Z] et Madame [R] de régler les sommes dues au titre du contrat, ces derniers n'ayant pas respecté le plan de surendettement, en vain.
Suivant exploit d'huissier en date du 4 août 2017, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement assignait Monsieur [Z] et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Nice en vue de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamner les défendeurs au paiement de la somme de 30.'322,62 € outre les intérêts au taux contractuel du 1er mars 2017 jusqu'au règlement effectif des sommes.
*condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était appelée à l'audience du 9 février 2021.
La SA Compagnie Générale de Location d'Equipement demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [R], représentée par son tuteur l'ATIAM, sollicitait que soit déclarées opposables à la société demanderesse les mesures imposées par la commission de surendettement depuis le 30 novembre 2019 incluant la dette litigieuse dans le plan d'apurement et concluait au débouté de toutes les demandes plus amples de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement
Elle sollicitait également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2021 , le tribunal judiciaire de Nice a :
* condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [R] au paiement de la somme de 30.'332,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n°CP 09516310 en date du 25 août 2014.
* dit que la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas.
* débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement du surplus de ses demandes.
* condamné Monsieur [Z] et Madame [R] aux dépens partagés par moitié entre eux, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle concernant Madame [R].
* rappelé que cette condamnation constitue un titre dont l'exécution à l'égard de Madame [R] est subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de celle-ci.
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 mai 2021, Madame [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- * condamne solidairement Monsieur [Z] et Madame [R] au paiement de la somme de 30.'332,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n°CP 09516310 en date du 25 août 2014.
- dit que la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquera pas.
- condamne Monsieur [Z] et Madame [R] aux dépens partagés par moitié entre eux, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle concernant Madame [R].
- rappelle que cette condamnation constitue un titre dont l'exécution à l'égard de Madame [R] est subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de celle-ci.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] , représentée par son tuteur l'association A.T.I.A.M demande à la cour de :
* vu que les nouvelles mesures imposées par la Commission de surendettement sont applicables depuis le 30 novembre 2019.
* vu que la dette de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement est incluse dans le plan d'apurement.
* vu que les échéances de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement ne sont dues qu'à compter du mois de décembre 2021.
* vu qu'elle a des capacités financières limitées en ce qu'elle est actuellement bénéficiaire de l'aide sociale.
* vu qu'une condamnation solidaire aurait des conséquences irréversibles sur sa situation économique.
En conséquence.
* infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Nice en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [R] au paiement de la somme de 30.'332,62€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n°CP 09516310 en date du 25 août 2014 et aux entiers dépens
* confirmé le jugement en ce que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement a été déboutée de ses demandes financières.
* déclarer opposables les mesures imposées par la Commission de surendettement depuis le 30 novembre 2019.
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] représentée par son tuteur l'association A.T.I.A.M explique avoir été placé sous tutelle le 31 janvier 2019, ajoutant avoir été contrainte de déposer un nouveau dossier de surendettement compte tenu de sa situation économique préoccupante.
À ce titre la Commission de surendettement a prévu aux termes d'un plan en date du 21 octobre 2019 un échelonnement de ses différentes dettes, parmi lesquelles celle de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement.
Elle rappelle que si effectivement l'existence d'un plan d'apurement notifié par la Commission de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre, il n'en demeure pas moins que le juge doit prendre en considération sa situation financière et personnelle particulière , rappelant être hébergée en EHPAD au titre de l'aide sociale.
Ell indique qu'elle n'aura donc pas les capacités financières de régler la dette de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement en ce compris la part de Monsieur [Z] .
Enfin elle soutient que la juridiction de céans devra constater qu'elle est actuellement bénéficiaire d'un plan d'apurement de ses dettes qui comptabilisent également la créance de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement, soulignant que sa situation serait irrémédiablement compromise en cas de condamnation solidaire avec Monsieur [Z].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement demande à la cour de :
* débouter Madame [R] de toutes ses demandes.
* confirmer le jugement du 8 avril 2021 du juge des contentieux de la protection de Nice dans toutes ses dispositions.
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement fait valoir que Madame [R] produit une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 21 octobre 2019 la concernant uniquement, d'où il résulte que la créance de 30.'322,62 € qui lui est dûe, a bien été pris en compte dans le plan avec un début de remboursement 24 mois après le début du plan pour des mensualités de 80,51 € pour une durée de 60 mois entraînant un effacement partiel de la dette à hauteur de 25.'492,02 euros.
Toutefois, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement maintient que l'existence d'un plan de surendettement n'obère pas la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre à l'égard des deux contractants, l'exécution de la décision étant subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle ajoute que la décision déférée étant une condamnation solidaire, il lui est permis ainsi de se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre des débiteurs.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2022, la cour d 'appel d'Aix-en-Provence a :
*ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la forclusion.
*sursit à statuer sur l'ensemble des demandes
* renvoyé les parties et la cause à l'audience du 24 mai 2023.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2023 et mise en délibéré au 14 septembre 2023.
******
1°) Sur la demande en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement
Attendu que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [R] au paiement de la somme de 30.'332,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n°CP 09516310 en date du 25 août 2014.
Qu'elle verse aux débats à l'appui de ses demandes :
- le contrat de crédit en date du 25 août 2014 ainsi que les justificatifs d'identité des co contractants
- la consultation du F ICP en date du 22 août 2014.
- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
- les informations des emprunteurs relatives au regroupement de crédit outre tableau comparatif du 25 août 2014.
- le tableau prévisionnel d'amortissement.
- les assurances outre l'information et conseil préalable à la conclusion du contrat.
- l'adhésion à l'assurance de Monsieur [Z] et Madame [R] le 25 août 2014.
- les justificatifs de revenus et charges de Monsieur [Z] et Madame [R] .
- le tableau d'amortissement.
- le décompte des sommes dues arrêté au 20 octobre 2015.
- les différentes lettres de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
- les lettres de mises en demeures adressées le 3 janvier 2017 et le 22 mars 2017 à Monsieur [Z] et Madame [R].
Attendu que l'article R.312-35 du code de la consommation énonce que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
Attendu qu'il résulte de l'historique de compte que la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement n'est pas forclose en sa demande, la saisine de la Commission de surendettement ayant interrompu le délai de forclusion.
Qu'eu égard aux pièces produites aux débats par la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement à l'appui de sa demande, cette dernière est parfaitement fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de Madame [R] suite à la résiliation du contrat de prêt du 25 août 2014 qu'ils ont tous les deux souscrits et qui a servi en partie à la restructuration de crédits antérieurs.
Que Madame [R] ne conteste pas le montant des sommes dues, montant par ailleurs reconnu comme étant du par la commission de surendettement.
Qu'elle produit en effet une décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 21 octobre 2019 la concernant uniquement d'où il résulte que la créance de 30.'322,62 € due à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement a bien été prise en compte dans le plan avec un début de remboursement 24 mois après le début du plan pour des mensualités de 80,51 € pour une durée de 60 mois entraînant un effacement partiel de la dette à hauteur de 25.'492,02 euros.
Que l'existence d'un plan de surendettement n'obère pas la possibilité pour le créancier d'obtenir un titre à l'égard des deux co- contractants et ce même si ces derniers bénéficient d'un plan de surendettement, l'exécution de la décision étant simplement subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [R] au paiement de la somme de 30.'332,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 jusqu'à complet paiement au titre du contrat n°CP 09516310 en date du 25 août 2014, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement pouvant ainsi se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre des débiteurs.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d'Equipement de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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