Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-86.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.504
Date de décision :
6 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 1990, qui, dans la procédure ouverte contre X... des chefs de faux et usage, fausse attestation et usage, a dit n'y avoir lieu à annulation de cette procédure, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé de lui, contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur, partie civile, ayant fait sa déclaration de pourvoi le 3 août 1990 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a fait parvenir son mémoire directement à la Cour de Cassation le 11 décembre 1990, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique