Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.532
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° V 18-10.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Bitupac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société JB Y... , dont le siège est [...] ,
3°/ la société Interoute, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Tahiti Agrégats, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tahiti Agrégats ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bitupac, JB Y... et Interoute
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la tierce opposition formée par la société Interoute à l'égard de l'arrêt rendu le 30 avril 2009 entre la société Tahiti Agrégats, d'une part, et les sociétés JB Y... et Bitupac et la Polynésie française d'autre part et d'avoir, par conséquent, dit n'y a voir leu de rétracter ledit arrêt ;
AUX MOTIFS QUE par exploit signifié le 3 février 2005, la société Tahiti Agrégats a donné congé à la société JB Y... et à tous occupants de son chef du bail verbal passé entre elles portant sur la parcelle de terre Herenave n° 208 sise dans la vallée de la Punaruu à Punaauia d'une superficie de 4 000 m², avec un préavis de six mois ; que la Polynésie française avait loué ce terrain à la société Tahiti Agrégats par acte des 28 décembre 1978 et 3 janvier 1979 ; que le bail était d'une durée de neuf années ; que le terrain était affecté exclusivement à l'installation d'une nouvelle station de concassage ; qu'il était expressément stipulé que la cession du bail ou la sous-location étaient nulles de plein droit à la discrétion du bailleur ; que ce bail a été tacitement reconduit ; qu'après le congé donné à la société JB Y... , un nouveau bail, en date du 25 février 2005, a été conclu entre la Polynésie française et la société Tahiti Agrégats ; que ce n'est qu'alors que celle-ci a obtenu le droit de sous-louer ; que ce bail a expressément stipulé l'exclusion des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux à usage commercial, industriel et artisanal, rendu applicable en Polynésie française par ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ; que le 8 avril 1986, la société JB Y... avait écrit à la société Tahiti Agrégats « Nous avons l'honneur de vous confirmer que nous occupons une partie de la terre Herenave donnée à bail à votre société par le territoire, sur une superficie de 4 000 m² pour ce qui nous concerne dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. En conséquence, nous vous confirmons en tant que de besoin que nous sommes occupants sans droit ni titre sur cette parcelle de terre d'une superficie approximative de 4 000 m² » ; que le 10 août 2004, la société Tahiti Agrégats a écrit au conseil de Bitupac, en réponse à une sommation interpellative : « La sous-location dont vous faites état ne lie en rien la société Tahiti Agrégats à la société Bitupac (...) L'utilisation de cette zone est liée à un accord d'occupation à titre précaire donné par notre conseil d'administration à son président, M. Jean-Baptiste Y... , lui-même actionnaire dans la société JB Y... . En conséquence, il n'est nullement envisagé de céder ce bail à la société Bitupac qui n'a de près ou de loin rien à faire avec cet accord » ; que le 19 octobre 2005, la société JB Y... a écrit à la société Tahiti Agrégats : « Je fais appel à vous (...) pour une décision honorable qui pourrait mettre en oeuvre un bail particulier avec Tahiti Agrégats sur cette parcelle » ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces actes que non seulement, comme l'a retenu l'arrêt frappé de tierce opposition, contre lequel a été formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté, le propriétaire du terrain n'avait pas donné à la société JB Y... son consentement à l'édification ou l'exploitation d'une centrale de production d'enrobés, alors que ce consentement était requis pour que s'applique le statut des baux à usage commercial ou industriel, mais qu'encore, la société la société JB Y... s'est reconnue comme étant occupante sans droit ni titre ; que la société Tahiti Agrégats, qui le conteste, ne peut être présumée avoir néanmoins consenti à la société JB Y... , et encore moins à la société Bitupac , qui occupait les lieux du chef de celle-ci, un bail commercial ou industriel, fût-il verbal, puisque son bail avec la Polynésie française lui interdisait expressément toute sous-location ; que par conséquent, le congé signifié le 3 février 2005 n'encourt pas de nullité tirée du non-respect des dispositions relatives aux baux à usage industriel ou commercial, telles que l'absence de motivation ou le défaut d'indication des modalités de demande d'une indemnité d'éviction ; qu'en effet, en donnant congé à la société JB Y... Tahiti Agrégats n'a fait qu'user de son droit de mettre un terme à la convention d'occupation précaire, c'est-à-dire révocable à tout moment, consentie à la société JB Y... , précarité que n'ont contredite ni les constructions faites sur les lieux, ni les redevances perçues ; qu'au demeurant, société Tahiti Agrégats n'aurait pu transformer cette convention d'occupation précaire en sous-location, qu'elle soit commerciale ou de droit commun, sans enfreindre les stipulations de son propre bail des 28 décembre 1978 et 3 janvier 1979 ; que la référence à un bail verbal dans le congé doit ainsi être rétablie dans sa véritable qualification de convention d'occupation précaire ; que d'autre part, l'arrêt du 30 avril 2009 a, à bon droit retenu qu'en tout état de cause la société JB Y... ne peut se prévaloir ni du consentement de la Polynésie française, ni de celui de la société Tahiti Agrégats ; que la Polynésie française n'a pas donné son consentement ès qualités de propriétaire du terrain, mais ès qualités d'autorité de tutelle des installations classées ; que l'autorisation d'installer et d'exploiter une centrale de production d'enrobés à chaud n'a pas été donné à la société JB Y... , mais à la société Bitupac ; que la société Tahiti Agrégats n'a pas davantage donné le moindre consentement ; que l'absence de protestation à la suite de l'édification des constructions litigieuses, pas plus que la perception des loyers sans réserve, ne sauraient valoir autorisation, et qu'il importe peu que la société Tahiti Agrégats n'ait pas elle-même édifié des constructions pour l'exploitation d'une station de concassage tel que mentionné dans le bail initial, cette circonstance ne pouvant emporter autorisation pour le sous-locataire de le faire à sa place ; qu'il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt frappé de tierce opposition ;
1°/ ALORS QU'il résulte des articles 1er et 30 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal, que sont soumis à ce statut d'ordre public les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Polynésie française, propriétaire du terrain litigieux, avait donné à la société Bitupac l'autorisation d'installer et d'exploiter sur ce terrain une centrale de production d'enrobés à chaud (arrêt, p. 11, § 5) ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Bitupac soutenait qu'elle était également preneuse du bail conclu avec la société Tahiti Agrégats et qu'elle avait reçu le consentement de la Polynésie française, propriétaire, pour édifier et exploiter un centrale de production d'enrobés à chaud (conclusions récapitulatives, p.2, § 8) ; qu'en se fondant, pour retenir que le bail consenti sur cette parcelle ne relevait pas du statut des baux commerciaux, sur le fait que l'autorisation donnée par la Polynésie à la société Bitupac ne l'avait pas été ès-qualités de propriétaire, mais ès qualités d'autorité de tutelle des installations classées, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si la société Bitupac était également titulaire du bail, cependant que l'autorisation donnée par la Polynésie française était susceptible d'entraîner l'application du statut des baux commerciaux, peu important qu'elle ait été donnée es qualités d'autorité de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 30 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal que les parties ne peuvent déroger à l'application du statut des baux commerciaux ; qu'en retenant, pour juger que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable à la location du terrain litigieux, que la société JB Y... avait reconnu par courrier du 8 avril 1986 être occupante sans droit ni titre, et que la société Tahiti Agrégats ne pouvait, en raison de l'interdiction de sous-location prévue dans le bail des 28 décembre 1978 et 3 janvier 1979, avoir consenti un bail commercial, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ ALORS QUE le contrat de sous-location conclu en méconnaissance du contrat de bail principal n'est pas nul mais seulement inopposable au propriétaire ; qu'en retenant que la société Tahiti Agrégats, ne pouvait avoir consenti, ni, à la société JB Y... , ni, la société Bitupac, un bail verbal compte tenu de l'interdiction de sous-location dans le bail que lui avait consenti la Polynésie française, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances exceptionnelles autorisant le recours à l'occupation précaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 30 avril 2009 à la somme de 16 000 000 francs cfp pour la période du 10 septembre 2009 au 18 janvier 2013 et d'avoir condamné in solidum les sociétés Bitupac et JB Y... au paiement de cette somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée ;
AUX MOTIFS QUE la société Tahiti Agrégats fait valoir que l'arrêt du 30 avril 2009 a été signifié aux sociétés JB Y... et Bitupac le 9 juin 2009 ; que des commandements tendant à leur expulsion ont été signifiés en vain le 3 novembre 2009 et le 7 septembre 2015 ; que la société Bitupac se maintient dans les lieux et qu'elle y a même entrepris des constructions ; que, depuis la décision d'expulsion, les sociétés Interoute et Bitupac ont usé de tous les moyens possibles pour retarder celle-ci ; qu'elles ne versent pas d'indemnité d'occupation, et que le prix des matériaux que la société Bitupac lui fournit ne peut en tenir lieu ; que la liquidation de l'astreinte provisoire qui a couru depuis le 10 septembre 2009 doit être prononcée (100 000 francs cfp x 2 695 jours = 269 500 000 francs cfp) ; qu'il convient de plus de fixer une astreinte définitive de 100 000 francs cfp par jour de retard à s'exécuter ; que les sociétés Interoute, Bitupac et JB Y... soutiennent que la société Bitupac s'est maintenue dans les lieux avec l'assentiment de la Polynésie française, propriétaire jusqu'en 2013 ; que cette dernière avait consenti en 2011 à les lui louer, avant de revenir sur sa décision ; que les parties ont longuement tenté de transiger ; que cela étant exposé, l'astreinte, qui est indépendante des dommages et intérêts, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d'une astreinte provisoire, pour une durée que le juge détermine ; que si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la société JB Y... , occupante à titre précaire, et la société Bitupac, occupante du chef de la société JB Y... , se maintiennent depuis 2005 dans les lieux quoiqu'elles aient reçu congé ; que par arrêté du 14 février 2005, la société Bitupac a été autorisée à y exploiter une centrale mobile de production d'enrobés à chaud ; que l'article 44 de l'arrêté prévoyait que l'autorisation devenait caduque dans un délai de 6 mois à compter de sa notification ; que la société Tahiti Agrégats a fait signifier l'arrêt du 30 avril 2009 par exploit du 9 juin 2009 ; qu'elle a fait signifier le 3 novembre 2009 un commandement tendant à expulsion ; que la société Interoute a fait tierce opposition le 24 novembre 2009 ; que le pourvoi en cassation formé par les sociétés Bitupac et JB Y... a été rejeté le 18 janvier 2011 ; que par arrêté du 30 mars 2011, la Polynésie française a autorisé le bail à la société Bitupac d'une partie de la parcelle Herenave pour 9 ans ; mais que, le 20 janvier 2012, le ministre de l'aménagement et du logement a notifié à la société Bitupac le rejet de sa demande de bail, au motif que cette parcelle faisait actuellement l'objet d'un échange au profit de la société Tahiti Agrégats ; que cet échange a été transcrit le 1er mars 2013 ; que la société Tahiti Agrégats a fait constater par huissier le 28 juillet 2014 qu'un hangar était en construction sur la parcelle occupée par la société Bitupac ; qu'elle lui a fait sommation de cesser les travaux par exploit signifié le 29 juillet 2014 ; que le 19 mai 2015, la société Tahiti Agrégats a demandé à la société Bitupac le paiement d'une indemnité d'occupation annuelle de 10 697 375 francs cfp pour les années 2013 et 2014 ; que la société Tahiti Agrégats a fait signifier le 7 septembre 2015 à la société Bitupac un nouveau commandement tendant à expulsion en exécution de l'arrêt du 30 avril 2009 ; qu'un procès-verbal de vaine tentative d'expulsion a été dressé le 17 décembre 2015 ; que le concours de la force publique a été demandé par réquisition signifiée le 18 novembre 2016 au haut-commissaire de la République ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés JB Y... et Bitupac ont constamment résisté aux tentatives d'exécution de l'arrêt du 30 avril 2009, tout en poursuivant l'exploitation dans les lieux de l'usine de la société Bitupac et en tentant sans succès d'obtenir un bail de la Polynésie française ; que ni leur pourvoi en cassation, ni la tierce opposition formée par la société Interoute n'ont eu d'effet suspensif ; qu'il n'est justifié d'aucun événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux sociétés JB Y... et Bitupac de nature à motiver la suppression de l'astreinte provisoire ; que le risque économique qu'elles ont pris en développant une activité industrielle sur une parcelle dont elles n'avaient pas la maîtrise foncière n'est imputable qu'à elles-mêmes ; que les autorisations données par la Polynésie française ne l'ont été que sur leurs propres demandes ; que l'astreinte provisoire qui assortit la décision d'expulsion de la société JB Y... et de la société Bitupac a couru à compter du 10 septembre 2009 ; que la société Tahiti Agrégats, dont le bail avec la Polynésie française du 25 février 2005 n'a pas fait l'objet d'un congé, a été bénéficiaire de cette astreinte en qualité de locataire des lieux jusqu'au 18 janvier 2013, date à laquelle elle en est devenue propriétaire ; que l'arrêt a, d'autre part, condamné la société JB Y... à payer à la société Tahiti Agrégats une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer perçu dans le cadre de la sous-location, jusqu'à la libération effective des lieux ; que la cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation qui lui permettent de fixer à 16 000 000 francs cfp le montant de l'astreinte due in solidum par les sociétés JB Y... et Bitupac en exécution de l'arrêt du 30 avril 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de fixer d'astreinte définitive, la société Tahiti Agrégats n'ayant plus la qualité de preneur en laquelle elle avait donné le congé qui fait l'objet de la présente instance ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, par arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Papeete a ordonné deux astreintes distinctes, l'une assortissant l'obligation de quitter les lieux et l'autre assortissant l'obligation de ne pas entreposer quoique ce soit sur la terre de la société Tahiti Agrégats telle que décrite dans le constat d'huissier du 6 novembre 2006 ; qu'en retenant qu'elle disposait d'éléments d'appréciation lui permettant de fixer à 16 000 000 francs cfp le montant de l'astreinte due in solidum par les sociétés JB Y... et Bitupac en exécution de l'arrêt du 30 avril 2009, sans préciser quelle astreinte elle liquidait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de Polynésie française.
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