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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/36771 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MZD
N° MINUTE : 8
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 16 mai 2024
Article 1077 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cordélia DE MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, Avocat, #P0375
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Mme [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 2] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] a fait assigner Monsieur [I] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A la suite de la demande en divorce de Mme [Z] enregistrée au greffe en date du 01 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 09 juillet 2021, a notamment :
-déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
-constaté l’impossibilité de concilier les parties,
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
-dit que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
Statuant sur les mesures provisoires :
-constaté que les époux résident séparément,
-rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance de plein droit,
-réservé les dépens.
Aux termes de son assignation, en date du 25 juillet 2023, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du Code civil,
-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [J] [Z] et de Monsieur [L] [I],
-ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
Régulièrement assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 juillet 2021,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent jugement,
Déclare irrecevable la demande en divorce de Mme [J] [Z],
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de l'instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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