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Tribunal Administratif de Montpellier, 20 décembre 2022. 2106461

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2106461

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 2 mars 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le caractère prioritaire de sa demande de logement et, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de l'Hérault d'établir la régularité de la composition de la commission de médiation ayant statué sur sa demande ; - la décision est dépourvue de motivation ; - c'est par une erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré que sa demande ne présentait pas un caractère urgent, car il occupe un logement en situation de sur-occupation et inadapté au handicap de son épouse car situé au quatrième étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un bail a été signé par le requérant le 6 octobre 2022 pour un logement de type T2 sur la commune de Pézenas. Par une décision du 2 novembre 2011, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de MeMisslin, représentant M. B - les observations de MmeMoréno, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 2 mars 2021 afin que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2021, notifiée le 9 juillet suivant, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a signé un bail pour un logement de type T2 sur la commune de Pézenas. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Badji-Ouali. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, L. Rocher lr

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