Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 410
Rôle N° RG 20/00397 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFM
[N], [O] [K]
C/
[R] [D]
Compagnie d'assurances MATMUT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Damien MESNIL-CHARPAIL
Me Alexis MANCILLA
Me France CHAMPOUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04198.
APPELANT
Monsieur [N], [O] [K],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [K] est propriétaire à [Localité 5] d'une parcelle sur laquelle paissent les chevaux dont il est propriétaire.
En janvier 2018, trois chevaux ont présenté des signes d'intoxication digestive et cardiaque, dont une jument percheronne, qui en est décédée.
Soutenant que ce décès faisait suite à la taille par M. [R] [D], propriétaire de la parcelle voisine, d'une haie de lauriers cerises, M. [K] a, par lettre recommandée du 1er mars 2018, sollicité de celui-ci l'indemnisation de son préjudice.
N'ayant pu obtenir satisfaction, il a, par acte du 11 septembre 2018, assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité civile afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, il a appelé en intervention forcée, la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (société MATMUT), assureur de M. [D].
Par acte du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté M. [K] de ses demandes à l'encontre de M. [D] et de la société Matmut ;
- débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre de M. [K] ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [K] à payer à M. [D] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] à payer à la société Matmut la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que M. [K] ne démontre pas que M. [D] a procédé à une taille de ses lauriers au moment de l'intoxication des chevaux et, qu'en tout état de cause, un chemin communal séparant les deux propriétés, rien ne démontre qu'une taille de ses lauriers par M. [D] aurait laissé des rémanents sur la propriété de M. [K].
Par acte du 10 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont débouté de ses demandes à l'encontre de M. [D] et de la société Matmut, condamné à payer à M. [D] et la société Matmut la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
' infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que la responsabilité délictuelle de M. [D] est engagée et que la société Matmut doit sa garantie ;
' condamner solidairement M. [D] et la société Matmut à réparer son entier préjudice et à lui payer 31 860 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner M. [D] à lui verser 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- M. [D] a commis une faute en taillant sa haie de lauriers cerises sans procéder à l'enlèvement des rémanents de coupe ;
- un procès verbal du 13 février 2018 fait ressortir que la haie de lauriers cerises située sur la propriété de M. [D] avait été taillé récemment, étant précisé que les constatations d'huissier font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'en l'espèce, cette taille a été dûment constatée, de sorte que, quand bien même le vent serait à l'origine du déplacement de branches sur son terrain, M. [D] serait malgré tout fautif dès lors qu'il ne s'est pas assuré, par leur enlèvement, qu'elles ne risquaient pas de s'envoler vers le terrain voisin où se trouvaient des équidés ;
- le docteur [Y], de la clinique équine de l'hippodrome atteste, dans un certificat du 1er mars 2018, que ses trois chevaux ont présenté le 25 janvier 2018 des signes concomitants d'intoxication végétale ;
- son préjudice est constitué des frais qu'il a dû exposer pour les soigner, de ceux relatifs à l'achat d'une nouvelle jument, outre la perte des revenus que lui rapportaient la jument décédée et les deux autres chevaux, indisponibles pendant leur convalescence, outre un préjudice moral lié à la perte d'un animal avec lequel il travaillait quotidiennement.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 6 février 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' le recevoir en son appel incident ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [K] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
' le condamner à une amende civile pour abus de droit ;
' condamner M. [K] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- M. [K] ne démontre pas la faute qu'il lui impute puisqu'il conteste avoir taillé sa haie de lauriers cerises en février 2018, la dernière taille ayant eu lieu en novembre 2017 et uniquement du côté de son propre fonds puisqu'il n'a pas l'autorisation de pénétrer sur la parcelle de M. [K] ;
- le constat d'huissier ne démontre rien, sinon les impressions de l'huissier et, en tout état de cause, n'établit pas que des branches seraient tombées sur la parcelle voisine après une taille, étant précisé qu'un filet électrique a été posé avant l'incident afin d'empêcher les chevaux d'ingérer des végétaux ;
- le lien de causalité entre l'ingestion alléguée et l'intoxication des chevaux n'est pas établi;
- si des rafales de vent ont déplacé des feuilles de lauriers cerises vers le terrain de M. [K], elles consacrent un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Selon lui, M. [K] agit dans l'unique but d'obtenir de l'argent suite à la perte financière sèche consécutive au décès de sa jument, ce qui démontre, en l'absence de toute preuve de sa responsabilité, une intention de lui nuire.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Matmut demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
' confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions ;
' débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
' débouter tout autre demandeur en garantie à son encontre ;
' condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamner M. [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en l'absence de preuve d'une faute de M. [D], elle ne doit pas sa garantie ;
- aucun élément probant ne démontre que celui-ci a procédé à une taille de lauriers au moment du décès de la jument, des employés communaux ayant pu procéder à celle-ci sur le chemin communal séparant les deux propriétés, étant observé, en outre, que son assuré, qui n'a pas l'autorisation de pénétrer sur la propriété de M. [K], ne pouvait savoir que des branchages étaient tombés sur son terrain ;
- à supposer qu'une faute imputable à M. [D] soit démontrée, le lien de causalité n'est pas établi puisque, si les chevaux ont présenté des signes d'intoxication, rien ne prouve que la taille n'a pas eu lieu après leur apparition ;
- M. [K] a fait preuve d'imprudence en laissant ses chevaux paître à proximité de végétaux dont il connaissait le caractère nocif pour leur santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] recherche la responsabilité de M. [D] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient dès lors de démontrer que M. [D] a commis une faute qui est à l'origine de l'intoxication de ses chevaux.
Dans un certificat dressé le 1er mars 2018, le docteur [Y], vétérinaire, atteste que le 25 janvier 2018 trois chevaux appartenant à M. [K] ont présenté des signes concomitants d'intoxication. Selon ce professionnel, seule une origine végétale de cette intoxication est 'plausible' car les chevaux, qui se tiennent régulièrement à l'égard des plantes toxiques en bosquets ou en haies, n'ont aucune réticence à consommer ces branchages une fois coupés.
Il résulte de ce certificat que les chevaux ont été intoxiqués mais que, si la cause la plus plausible de cette intoxication est l'ingestion par les chevaux de lauriers cerises coupés, celle-ci n'est pas formellement démontrée.
L'emploi du terme 'plausible' démontre en effet que le vétérinaire n'est pas en mesure d'être affirmatif sur ce point.
Au delà de l'origine de l'intoxication, pour établir la responsabilité de M. [D], M. [K] doit démontrer que l'ingestion toxique a pour origine des rémanents provenant de la taille par M. [D] de ses lauriers cerises, dont le caractère nocif pour les chevaux n'est pas contesté.
Or, celui-ci conteste avoir procédé à une taille de ses lauriers dans les jours ou les semaines ayant précédé l'intoxication puisqu'il fait remonter la dernière taille de ses lauriers au mois de novembre 2017, soit deux mois avant le 25 janvier 2018, date à laquelle l'intoxication a été constatée.
Le procès verbal de constat dressé le 13 février 2018 par M. [S], clerc habilité de l'étude Hyvert-Leydet, fait ressortir, après transport jusqu'à la propriété de M. [D], que celle-ci est ceinte d'une clôture en fil de fer derrière laquelle se trouve une haie de lauriers cerises. Le clerc ajoute que les lauriers sont taillés sur leur hauteur, avant d'indiquer que 'la taille semble récente'.
Les photographies illustrant les constatations du clerc confirment que la haie de lauriers a été taillée dans sa hauteur, sans qu'il soit cependant possible de dater celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort ni des constatations opérées par le clerc, ni des photographies prises le 13 février 2018 que des rémanents jonchaient le sol autour de la haie.
L'emploi du terme 'récent' pour dater la taille est imprécis en ce qu'il ne permet pas de fixer précisément le jour où celle-ci a eu lieu, ni d'exclure qu'elle ait été réalisée , comme l'assure M. [D] deux mois auparavant ou entre le 25 janvier 2018, date à laquelle l'intoxication a été constatée, et celle où les opérations de constat ont eu lieu.
En tout état de cause, il n'est démontré par aucune pièce que M. [D] a, à l'occasion de la taille de novembre 2017, négligemment laissé des rémanents au sol, ni, à supposer que cette négligence soit avérée, que ces branches coupées se sont, à faveur du vent, déplacés jusqu'au fonds où paissent les chevaux de M. [K] alors qu'un chemin communal de 50 cm sépare les deux fonds.
La précaution de langage constituée par l'emploi, manifestement volontaire, d'un terme hypothétique marque la frontière entre ce que le clerc a constaté (la taille de la haie) et son impression, personnelle, quant à la date de celle-ci.
En conséquence, seule la taille de la haie, qui n'est d'ailleurs pas contestée par M. [D], est démontrée sans qu'il soit possible de la dater.
Pour le surplus, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l'intoxication des chevaux est, de manière certaine, due à l'absorption d'éléments végétaux toxiques que M. [D] aurait, à la faveur d'une négligence, laissés au sol et qui se seraient transportés jusqu'au fonds où paissent les chevaux.
Les plantes toxiques font partie intégrante de l'environnement des chevaux, que ce soit dans les pâtures, les fourrages ou les jardins et lieux avoisinants, et de multiples causes peuvent expliquer l'intoxication d'un cheval, telle que la mauvaise gestion des prairies où ils paissent, qui est susceptible d'impacter la qualité du couvert végétal prairial et de l'herbe pâturée, ou la modification du climat qui est susceptible d'entraîner des déséquilibres culturaux par surproduction de molécules toxiques ou sur-densification de végétaux ingérés par les équidés et délétères pour leur santé.
La preuve des faits juridiques peut être établie par tous moyens, dont les présomptions qui ont pour vocation de déduire d'un fait connu la preuve d'un fait présumé.
Cependant, pour être opérantes sur le plan probatoire, ces présomptions doivent procéder de la réunion d'indices graves, précis et concordants ou, s'il est unique, d'un indice suffisamment significatif.
En l'espèce, si le certificat du vétérinaire peut être considéré comme un indice significatif de l'existence d'une intoxication végétale des chevaux de M. [K], en dépit des précautions de langage employés par son auteur, la participation de M. [D] à cette intoxication ne résulte pas d'indices graves, précis et concordants au regard des éléments relevés plus haut.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [K] de ses demandes à l'encontre de M. [D], sans qu'il soit utile d'entrer plus avant dans l'argumentation de M. [K] relative au non-respect des distances entre le chalet de M. [D] et son exploitation agricole.
La mobilisation de la garantie responsabilité civile de M. [D] suppose que sa responsabilité soit engagée. Tel n'est pas le cas, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K] à l'encontre de la société MATMUT.
Sur l'abus du droit d'ester en justice
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice.
En l'espèce, si M. [K] est débouté de ses demandes, M. [D] ne caractérise aucune circonstance particulière consacrant un abus dans l'exercice par celui-ci de son droit de soumettre le litige à un juge afin qu'il apprécie la force des présomptions alléguées au soutien de ses demandes.
La réclamation financière, conséquence des moyens développés au soutien de ses prétentions, ne constitue pas, à elle seule, une circonstance particulière consacrant l'abus qui lui est reproché.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice et dit n'y avoir lieu à amende civile à son encontre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 3 000 € à M. [D] et une indemnité de 1 500 € à la société MATMUT.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne à M. [N] [K] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3000 € à M. [R] [D] et une indemnité de 1 500 € à la société MATMUT, au titre frais exposés en appel ;
Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président